CETATEXT000007517109 J4XLX1993X07X0000000481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 91NT00481, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00481 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1991, présentée pour la commune de VAL-DE-REUIL (Eure), représentée par son maire en exercice, et pour la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (C.G.E), dont le siège social est ...
(75008)Paris, représentée par ses dirigeants en exercice, par la S.C.P Vier-Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Elles demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la société Etudes et réalisation de travaux hydrauliques et d'assainissement (E.R.T.A) soient condamnés solidairement à leur verser les sommes de 500 000 F et 90 000 F, en réparation des dommages causés à une canalisation d'eau immergée dans le lit de l'Eure ; 2°) de condamner l'Etat et la société E.R.T.A à verser les sommes de 500 000 F à la commune de VAL-DE-REUIL et de 90 000 F à la société C.G.E ; 3°) de condamner les mêmes à supporter les frais de constat d'urgence et d'expertise engagés en première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître X... se substituant à Maître VIER, avocat de la commune de VAL-DE-RUEIL et de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, - les observations de Maître Y... se substituant à Maître DRUAIS, avocat de la société E.R.T.A, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, SUR LA RESPONSABILITE : Considérant que lors des travaux de recalibrage de l'Eure, entrepris pour le compte du syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Eure et sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement une canalisation immergée dans le lit de la rivière et appartenant au réseau d'eau de la commune de VAL-DE-REUIL, dont l'exploitation a été confiée à la société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (C.G.E), a été endommagée le 25 octobre 1985, par un engin de la société E.R.T.A à laquelle a été confiée l'exécution de ces travaux, qui ont le caractère de travaux publics ; que de ce seul fait, la responsabilité de l'entreprise E.R.T.A et de l'Etat, à raison de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la direction départementale de l'équipement de l'Eure, est susceptible d'être engagée à l'égard de la commune de VAL-DE-REUIL et de la C.G.E, tiers auxdits travaux ; Considérant que si la canalisation a été établie sans autorisation sur une dépendance du domaine public fluvial, l'Etat et la société E.R.T.A ne sauraient se prévaloir de cette situation administrative irrégulière qui n'a pu, par elle-même, être la cause directe du dommage, pour soutenir que leur responsabilité serait, pour ce motif, dégagée ; que la société E.R.T.A ne peut davantage invoquer les fautes commises par les services de l'Etat pour s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt vis-à-vis de la commune de VAL-DE-REUIL et de la société C.G.E ; Considérant, toutefois, qu'alors même qu'elle n'aurait pas reçu la déclaration de commencement de travaux, la commune de VAL-DE-REUIL ne pouvait ignorer l'existence desdits travaux, qui avaient été précédés d'une enquête publique, et qui étaient effectués pour le compte du syndicat intercommunal dont elle est membre ; que, dans ces conditions, la négligence fautive commise par ladite commune et l'exploitant de son réseau d'eau en ne signalant pas au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à l'entrepreneur des travaux de recalibrage de l'Eure la présence d'une conduite immergée dans le lit de la rivière, est de nature à exonérer partiellement l'Etat et la société E.R.T.A de leur responsabilité ; qu'il sera tenu compte de l'ensemble de ces circonstances en fixant la part de responsabilité de l'Etat et de ladite société à la moitié des dommages ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VAL-DE-REUIL et la société C.G.E sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la société E.R.T.A soient déclarés conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par elles ; SUR LA REPARATION DU PREJUDICE ; En ce qui concerne le coût des travaux provisoires de réparation : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné en première instance, que le coût des travaux provisoires de réparation de la canalisation, qui a été supporté par la société C.G.E, s'est élevé à la somme non contestée de 90 000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu, par suite, de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la société E.R.T.A à verser à ladite société la somme de 45 000 F ; En ce qui concerne le coût des travaux de remplacement de la canalisation endommagée : Considérant qu'il ressort des conclusions du rapport susmentionné de l'expert commis par les premiers juges, que le coût desdits travaux, supporté par la commune de VAL-DE-REUIL, s'élevait à la somme de 500 000 F ; que si le ministre de l'équipement, soutient que la remise en état de l'installation pourrait se faire sur place et à un moindre coût, il n'assortit pas cette allégation de justifications de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par l'expert ; que dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer le préjudice en cause à la somme précitée ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, l'Etat et la société E.R.T.A sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune de VAL-DE-REUIL la somme de 250 000 F ; SUR LES INTERETS : Considérant que la commune de VAL-DE-REUIL et la société C.G.E ont droit aux intérêts des sommes précitées à compter du 12 octobre 1986, date d'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Rouen ; SUR LES INTERETS DES INTERETS : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 février 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; SUR LES FRAIS DE CONSTAT D'URGENCE ET D'EXPERTISE EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la moitié de ces frais taxés et liquidés à la somme de 13 748,94 F, à la charge de l'Etat et de la société E.R.T.A ; SUR LES APPELS EN GARANTIE ; En ce qui concerne l'appel en garantie présenté par la société E.R.T.A : Considérant que les conclusions de la société E.R.T.A, tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées contre elle, n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pas recevables ; En ce qui concerne les appels en garantie présentés par l'Etat : Considérant que, dans les observations qu'il a présentées au tribunal administratif, en réponse à la communication qui lui avait été donnée de la demande de la commune de VAL-DE-REUIL et de la société C.G.E dirigée contre l'Etat, le ministre de l'équipement, a conclu, à titre principal, à ce que cette demande soit rejetée et à ce que l'Etat soit mis hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce que le syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Eure soit mis en cause et à ce que ledit syndicat et la société E.R.T.A, soient condamnés à garantir l'Etat de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; Considérant qu'en rejetant, par le jugement attaqué, les conclusions de la commune de VAL-DE-REUIL et de la société C.G.E dirigées contre la société E.R.T.A et l'Etat, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions principales de ce dernier et n'a, par suite, pas eu à se prononcer sur ses conclusions subsidiaires ; Considérant d'une part, que le tribunal administratif n'ayant pas appelé à la cause le syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Eure, l'état de l'instruction ne permet pas, par suite, à la Cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions d'appel en garantie de l'Etat dirigées contre ledit syndicat ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'Etat devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur ces conclusions, après mise en cause dudit syndicat ; Considérant, d'autre part, que l'Etat, tiers au marché conclu entre le syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Eure et la société E.R.T.A pour l'exécution des travaux confiés à celle-ci, ne peut utilement se prévaloir des manquements de ladite société aux obligations nées de ce marché pour demander à être garanti par elle ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société E.R.T.A a commencé les travaux à l'origine du dommage en cause sans attendre la réponse à la déclaration d'ouverture du chantier adressée aux collectivités publiques intéressées et a ainsi commis, vis-à-vis du maître d'oeuvre, une négligence fautive de nature à justifier que celui-ci soit garanti partiellement des condamnations prononcées contre lui ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer cette garantie à hauteur de 10 % ; SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.8.1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de VAL-DE-REUIL et la société C.G.E qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à verser à la société E.R.T.A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement en date du 23 avril 1991 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 - L'Etat et la société E.R.T.A sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune de VAL-DE-REUIL la somme de deux cent cinquante mille francs (250 000 F), avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1986. Les intérêts échus le 21 février 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - L'Etat et la société E.R.T.A sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la société C.G.E la somme de quarante cinq mille francs (45 000 F), avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1986. Les intérêts échus le 21 février 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 - Les frais de constat d'urgence et d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à la somme de treize mille sept cent quarante huit francs quatre vingt quatorze centimes (13 748,94 F) sont mis à la charge de l'Etat et de la société E.R.T.A à concurrence de 50 %.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de la commune de VAL-DE-REUIL et de la société C.G.E est rejeté.Article 6 - La société E.R.T.A garantira l'Etat des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 10 %.Article 7 - L'Etat est renvoyé devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué, après mise en cause du syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Eure, sur les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat contre ledit syndicat.Article 8 - Le surplus des conclusions de l'Etat et les conclusions de la société E.R.T.A sont rejetés.Article 9 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de VAL-DE-REUIL, à la société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à la société E.R.T.A et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie du présent arrêt sera adressée au syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Eure. 24-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE 67-01-01-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS Code civil 1154