CETATEXT000007517111 J4XLX1993X07X0000000491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 91NT00491, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00491 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1991, présentée pour la société anonyme MAPE, dont le siège social est ...
(44100)Nantes, représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP Menard, Quimbert, Dizier et associés, avocat à Nantes ; La société MAPE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 175 652,99 F à titre de paiement direct des sommes qui lui sont dues en qualité de sous-traitant de la société Bréhéret, titulaire d'un marché public qui la liait à la direction des constructions et armes navales (D.C.A.N) de Brest ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 175 653,17 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la société MAPE : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par ledit maître de l'ouvrage sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, pour l'exécution du marché conclu le 25 juin 1985 entre l'Etat et la société anonyme Bréhéret pour la livraison de divers matériels au profit de la direction des constructions et armes navales (D.C.A.N) de Brest, ladite société a passé commande à la société anonyme MAPE, le 2 août 1985, d'une partie de ces matériels, elle n'a jamais saisi la D.C.A.N d'une demande d'acceptation de la société MAPE en qualité de sous-traitant au sens des dispositions de la loi susmentionnée du 31 décembre 1975 et selon les modalités prévues à l'article 2 du code des marchés publics ; que la société MAPE ne remplit pas, dès lors, les conditions ouvrant droit au paiement direct des fournitures qu'elle a livrées à la société Bréhéret ; Considérant que si la société MAPE soutient que la D.C.A.N a implicitement admis son intervention en qualité de sous-traitant et agréé les conditions de son paiement, en s'abstenant de contester le bien-fondé de la demande de paiement direct dont elle l'avait saisie le 6 juin 1986, elle ne saurait, en tout état de cause, prétendre à ce paiement direct sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, dès lors que les prestations ont été exécutées, en l'espèce, avant le 6 juin 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAPE ne peut légalement prétendre à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 175 653,17 F en application des dispositions du Titre II de la loi susvisée du 31 décembre 1975 ; que les personnes publiques ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ; que le Tribunal administratif de Rennes qui était dès lors tenu de rechercher si la société MAPE remplissait les conditions posées par la loi susmentionnée pour faire droit à la demande de ladite société, a, à bon droit, rejeté cette demande, alors même que d'une part, l'administration n'aurait pas contesté le bien-fondé de celle-ci, et que d'autre part, la société Bréhéret n'aurait pas eu qualité pour contester comme elle l'a fait les prétentions de la société MAPE ; que la requête de cette dernière ne peut, par suite, qu'être rejetée ; Sur les conclusions de Me X..., liquidateur judiciaire de la société Bréhéret : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté la requête de la société MAPE, et, d'autre part, rejeté comme irrecevables les conclusions dont il avait été saisi le 4 mai 1988 par Me X..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Bréhéret, après que la requête de la société MAPE lui ait été communiquée pour observations ; que la société MAPE n'ayant fait appel devant la Cour que de la partie du jugement qui statue sur sa demande initiale, les conclusions du recours incident de Me X..., tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il rejette sa demande du 4 mai 1988 soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont donc irrecevables sous forme d'appel incident ; que lesdites conclusions, enregistrées au greffe de la Cour le 9 juin 1992, après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont Me X... a reçu notification le 29 mai 1991, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ; Considérant, par ailleurs, que, dès lors qu'il n'appartient pas à la Cour de donner des conseils aux parties, les conclusions de Me X... tendant à "dire et juger" qu'il serait recevable à agir contre "le ministère de la défense ... sans former au préalable de recours ..." ne peuvent être que rejetées ;Article 1er - La requête de la société MAPE est rejetée.Article 2 - Les conclusions de Me X..., liquidateur judiciaire de la société Bréhéret sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société MAPE, à Me X..., liquidateur judiciaire de la société Bréhéret et au ministre de la défense. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS 54-07-01-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code des marchés publics 2 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 6