CETATEXT000007517113 J4XLX1993X07X0000000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 91NT00504, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00504 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1991, présentée pour Me Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée TOURS PUBLIS BAR, dont le siège social est ...
(37230)Fondettes, par Me X..., avocat à Tours ; Il demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la ville de Tours à verser à la société une indemnité de 50 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait des manquements de ladite ville à ses obligations nées de la convention du 3 octobre 1984 accordant à la société la concession du droit de vente de repas, boissons et friandises dans l'enceinte de la patinoire du centre municipal des sports ; 2°) de condamner la ville de Tours à réparer l'entier préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention du 3 octobre 1984 ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête : Considérant que, par convention du 3 octobre 1984, la ville de Tours (Indre-et-Loire) a confié à la SARL TOURS PUBLIS BAR l'exploitation du "snack" de la patinoire du centre municipal des sports ; que, par un jugement du 23 avril 1991 le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, condamné la ville de Tours à verser une indemnité de 50 000 F à ladite société en réparation du préjudice subi par elle à raison de divers manquements des services municipaux à leurs obligations nées de la convention, et a, d'autre part, rejeté les conclusions de la société tendant à la réparation du préjudice résultant, selon elle, de ce que la ville de Tours, en méconnaissance de la même convention, n'a pas mis fin à l'activité du restaurant municipal fonctionnant dans l'enceinte des locaux de la piscine du même centre municipal des sports ; que Me Y..., mandataire liquidateur de la société TOURS PUBLIS BAR fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ces dernières conclusions ; Considérant que Me Y... soutient que le restaurant municipal fonctionnait en méconnaissance de la clause d'exclusivité du service de restauration dont bénéficiait la société TOURS PUBLIS BAR au sein du centre municipal des sports, en vertu de l'article 8 de la convention du 3 octobre 1984 ; que, toutefois, en invoquant cette seule circonstance, il n'apporte pas la preuve d'un lien de cause à effet entre le manquement ainsi allégué de la ville à ses obligations contractuelles et les difficultés financières de la société, qui l'ont conduite au dépôt de son bilan ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de la société TOURS PUBLIS BAR tendant à la réparation du préjudice lié, selon elle, au manquement susmentionné ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Me Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TOURS PUBLIS BAR, à verser à la ville de Tours la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Me Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TOURS PUBLIS BAR est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Tours tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TOURS PUBLIS BAR, à la ville de Tours et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 39-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1