CETATEXT000007517115 J4XLX1992X01X0000001476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517115.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1992, 89NT01476, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01476 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 26 octobre 1989, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est à ANGERS
(49000), B.P 146, représenté par son président, par Me COLLIN, avocat ; L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM de MAINE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 25 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'entreprise Bréhéret et M. Y..., architecte, à lui verser une indemnité de 40 324 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des désordres affectant la charpente du foyer-logement pour personnes âgées de Sainte-Gemmes-Sur-Loire, et a mis à la charge de ces constructeurs les frais d'expertise ; 2°) de condamner l'entreprise Bréhéret et M. Y... à lui verser la somme principale de 113 461,88 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1986, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer le montant des frais de remise en état de la charpente du foyer-logement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DE MAINE-ET-LOIRE, - les observations de Me MORAND, avocat de la SA Bréhéret, - les observations de Me X..., se substituant à la SCP PIGEON - CADORET-TOUSSAINT - DENIS, avocat de la SA Deniaud et Fils, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 25 mai 1989, le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement M. Y..., architecte, et l'entreprise Bréhéret à verser à l'0FFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE de MAINE-ET-LOIRE une indemnité de quarante mille trois cent vingt quatre francs (40 324 F) toutes taxes comprises, correspondant aux frais de remise en état de la charpente du foyer-logement pour personnes âgées construit par l'office à Sainte-Gemmes-sur-Loire ; que le tribunal a en outre condamné l'entreprise Bréhéret à garantir M. Y... à concurence de 75 % de la réparation ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE a interjeté appel de ce jugement en faisant valoir que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante du coût des travaux de remise en état ; Sur le coût des travaux de remise en état : Considérant que si, dans son rapport du 20 janvier 1986, l'expert désigné par le tribunal avait chiffré le coût de la remise en état de la charpente du foyer-logement à la somme de quarante mille trois cent vingt quatre francs (40 324 F) toutes taxes comprises, il résulte de l'instruction, et notamment d'un nouveau rapport déposé par cet expert en exécution d'une ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de NANTES en date du 26 juin 1989 et versé aux débats par l'office, qu'eu égard aux conditions du marché de la construction à la date d'évaluation des dommages, la somme précitée était insuffisante pour permettre de réparer la totalité des désordres relevant de la garantie décennale ; que, compte tenu des nouveaux éléments produits en appel, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'office requérant en le fixant à la somme de soixante deux mille huit cent cinquante huit francs (62 858 F) toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu de condamner solidairement M. Y... et l'entreprise Bréhéret à verser à l'office cette somme qui, contrairement à ce que prétendent les constructeurs, ne prend pas en compte l'aggravation des dommages depuis la date où, leur cause et leur étendue étant connues, il pouvait être procédé aux travaux nécessaires pour y mettre fin ; Sur l'appel en garantie dirigé par la société Bréhéret contre l'architecte et la société Deniaud et Fils : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appe, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. Y... et la société Bréhéret, parties perdantes, à verser à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM une somme totale de 3 000 F au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société Bréhéret et de la société Deniaud dont les conclusions présentées à ce titre doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er - La somme de quarante mille trois cent vingt quatre francs (40 324 F) toutes taxes comprises que M. Y... et la société Bréhéret, ont été condamnés solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE par le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 25 mai 1989 est portée à soixante deux mille huit cent cinquante huit francs (62 858 F) toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêt à compter du 4 décembre 1986.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 25 mai 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - M. Y... et la société Bréhéret verseront à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE une somme totale de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE ainsi que les 0conclusions d'appel provoqué de la société Bréhéret son rejetés.Article 5 - Les conclusions de la société Bréhéret et de la société Deniaud et Fils tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE, à M. Y..., à la société Bréhéret, à la société Deniaud et Fils et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1