CETATEXT000007517120 J4XLX1992X01X0000001513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 janvier 1992, 89NT01513, inédit au recueil Lebon 1992-01-22 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01513 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1989 sous le n° 89NT01513, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., à La Baule (Loire-Atlantique) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de La Baule ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes en tant qu'elles concernent la taxe d'habitation établie au titre des années 1985 et 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "I. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que, par suite, il ne peut utilement, et en tout état de cause, faire valoir l'infirmité dont il serait atteint pour obtenir la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été réclamée pour son logement de La Baule au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; Considérant que, si M. X... se prévaut par ailleurs d'une inégalité de traitement entre les contribuables en soutenant que des habitations semblables à celle qu'il occupe à La Baule ont été imposées d'après des valeurs locatives inférieures, la situation faite à d'autres contribuables ne peut, en tout état de cause, exercer une influence sur la situation fiscale du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.