CETATEXT000007517125 J4XLX1990X10X0000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT00963, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00963 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. et Mme LEBELHOMME et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988 sous le n° 102318 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP Guiguet-Bachellier-de la Varde, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00963 ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat, du département du Calvados et de la commune de Graye-sur-Mer à leur verser la somme de 40 000 F, en réparation du dommage résultant pour eux de la rupture de la digue retenant les eaux de la Seulles, survenue le 14 décembre 1981 ; 2°) de condamner l'Etat, le département du Calvados et la commune de Graye-sur-Mer à leur verser une indemnité de 100 000 F, avec intérêts légaux à compter de la date de la demande et capitalisation des intérêts échus ; 3°) de condamner l'Etat et la commune de Graye-sur-Mer à leur verser une provision de 23 400 F, augmentée des intérêts à compter de la date de la demande ; 4°) d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer le surplus du préjudice ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code des communes ; VU le code rural ; VU la loi du 16 septembre 1807 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et la commune de Graye-sur-Mer (Calvados) : Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de la rupture de la digue canalisant les eaux de la Seulles, M. et Mme X... mettent en cause, d'une part, les conditions de fonctionnement du barrage de l'Ile de Plaisance à Courseulles et, d'autre part, la carence de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cours d'eau non domaniaux ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la rupture, en deux points, de la partie supérieure de la digue canalisant les eaux de la Seulles, qui a provoqué l'inondation de la maison d'habitation des époux X... dans la nuit du 13 au 14 décembre 1981, a été la conséquence de l'action conjuguée des eaux de la pleine mer remontant l'estuaire du cours d'eau et de conditions atmosphériques particulières ; que, si les requérants soutiennent que le barrage de l'Ile de Plaisance, ouvrage appartenant à l'Etat vis-à-vis duquel ces derniers ont la qualité de tiers, a contribué à la rupture de la digue, ils n'apportent pas la preuve que l'action des retenues d'eau qui y sont pratiquées périodiquement pour la bonne exploitation du port de Courseulles, a pu avoir un effet déterminant sur l'usure de la digue ; qu'ainsi, les dommages subis par les époux X... ont pour origine des circonstances d'ordre naturel ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en raison du fonctionnement de l'ouvrage constitué par le barrage de l'Ile de Plaisance ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de dispositions législatives ou règlementaires l'y contraignant, l'Etat n'a pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection échoit aux propriétaires intéressés ; que la mission qui incombe à l'autorité administrative, en vertu des articles 103 et suivants du code rural, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ne comporte pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'obligation de veiller à l'entretien des ouvrages de protection des propriétés riveraines ; qu'ainsi, l'Etat ne saurait être tenu responsable du bon entretien de la digue ; Sur la responsabilité de la commune de Graye-sur-Mer : Considérant qu'aux termes de l'article L 131-2 du code des communes : "La police municipale ... comprend notamment ... le soin de prévenir, par des précautions raisonnables ... les inondations, les ruptures de digues, ... de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'affaire, le maire de la commune de Graye-sur-Mer, en s'abstenant de prescrire les mesures de nature à prévenir le risque d'inondation, ait commis dans l'exercice de la police municipale une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'absence d'intervention du maire pour demander la condamnation de la commune ; Sur la responsabilité du département du Calvados : Considérant que, si les requérants mettent en cause la responsabilité du département du Calvados, ils n'assortissent leurs conclusions d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Graye-sur-Mer à leur verser une indemnité ;Article 1 - La requête présentée par M. et Mme LEBELHOMME est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, au département du Calvados et à la commune de Graye-sur-Mer. 16-03-07-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICES SPECIALES - POLICE DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX 27-01-01-01 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES 27-03-03 EAUX - TRAVAUX - AMENAGEMENT DU LIT DES COURS D'EAU ET DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des communes L131-2 Code rural 103 Loi 1807-09-16 art. 33, art. 34
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