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89NT01029

CETATEXT000007517128 J4XLX1990X10X0000001029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517128.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1990, 89NT01029, inédit au recueil Lebon 1990-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01029 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Yves PECHON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1987 sous le N° 92788 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le N° 89NT01029 ; M. PECHON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a partiellement rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des intérêts de retard y afférents ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte ... c) Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... étaient au 1er janvier des années 1976, 1977 et 1978 mariés sous le régime de la communauté ; qu'ils n'étaient pas en instance de séparation de corps ou de divorce ; que, domicilié dans la commune de CANY-BARVILLE, Seine-Maritime, M. PECHON exerçait son activité professionnelle à PARIS ; Considérant que le ministre fait valoir que l'examen de pièces d'un dossier d'instruction ouvert dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de M. PECHON a amené l'administration à constater que, durant les années dont il s'agit, celui-ci vivait avec une autre personne ; qu'il ressort des termes des réponses faites les 10 juin et 6 juillet 1980 par M. PECHON à la notification de redressements qu'au cours de la période en cause, ce dernier ne résidait pas avec son épouse, qui demeurait habituellement chez le père de M. PECHON, à AMIENS, et que le contribuable subvenait aux besoins de son épouse, qui n'avait pas de revenus propres ; que, cependant l'administration à qui incombe la charge de la preuve, n'a pu établir que Mme PECHON disposait de revenus distincts de ceux de son époux ; que, dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve que Mme PECHON se trouvait dans la situation visée à l'article 6-3°c précité ; qu'il suit de là que c'est à tort qu'elle a imposé séparément les époux et a exclu Mme PECHON pour la détermination du quotient familial du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PECHON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; Considérant que si le requérant demande à la Cour la décharge de ces impositions complémentaires, ces conclusions sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel dans la mesure où elle excèdent la réduction demandée aux premiers juges, soit le montant de 32 936 F après le dégrèvement prononcé au cours de l'instance devant le tribunal administratif ;Article 1 - M. PECHON est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 et des intérêts de retard y afférents à hauteur d'une somme globale de 32 936 F.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 11 septembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. PECHON est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. PECHON et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES CGI 6

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