CETATEXT000007517131 J4XLX1990X10X0000001036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT01036, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01036 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 4 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Emile COUDRAY et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1985 sous le n° 71839 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP Labbé - Delaporte, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT01036 ; M. COUDRAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1985 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle pour 1975 auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Pont-Audemer ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date des 10 mars et 25 août 1986 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de l'Eure a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 74 008 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. COUDRAY a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que les conclusions de la requête de M. COUDRAY relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, si aucune disposition du code général des impôts n'autorise les agents de l'administration fiscale, dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, à s'introduire au domicile de celui-ci ou dans tout autre lieu privé contre son gré, aucune obligation n'est en revanche imposée à ces agents quant aux lieux et aux conditions dans lesquels ils peuvent organiser, avec l'accord du contribuable, des entretiens relatifs à sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts alors applicable : "les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ... les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées" ; que l'article 181 A du livre des procédures fiscales alors applicable dispose : "les bases et éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que les notifications de redressements qui ont été adressées à M. COUDRAY le 3 décembre 1979 indiquaient clairement la nature des redressements envisagés ; que si la notification faisant suite à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble se référait, pour ce qui concerne les motifs des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, à ceux qui étaient indiqués dans la notification consécutive à la vérification de comptabilité, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder ladite notification comme insuffisamment motivée, dès lors qu'elle comportait des éléments qui, en l'espèce, suffisaient à permettre au requérant de présenter utilement ses observations ; que, de même, dans sa réponse aux observations formulées par M. COUDRAY, en date du 29 février 1980, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de cette réponse, l'administration indiquait de façon explicite les motifs sur lesquels elle se fondait pour confirmer les redressements précédemment notifiés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " ... seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'aux termes de l'article 1649 sexies 2 du même code, alors en vigueur : "les agents des impôts ont le pouvoir d'assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient" ; que la vérification de la comptabilité et de la situation fiscale personnelle de M. COUDRAY a été effectuée du 14 février au 18 avril 1979 et que les redressements susmentionnés ont été notifiés le 3 décembre 1979 par un inspecteur de la direction des services fiscaux de l'Eure, dans le ressort de laquelle se trouvaient le domicile de M. COUDRAY et le siège de son entreprise individuelle ; que cet inspecteur tenait des dispositions de l'article 1649 sexies 2 précité compétence tant pour assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impositions dues par le contribuable que pour notifier les redressements correspondants ; Considérant, en dernier lieu, qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M. X..., l'administration a estimé que cette comptabilité n'était ni régulière, ni probante et, par suite, a procédé par voie de rectification d'office en application de l'article 287-A du code général des impôts alors en vigueur, à la reconstitution des bénéfices imposables pour les années 1975 à 1978 inclus ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du requérant présentait pour chacune des années dont il s'agit des irrégularités telles que l'absence de compte de trésorerie, l'absence de livre-journal et de livre d'inventaire ou la non-comptabilisation de certaines recettes ; que ces erreurs et omissions retiraient à cette comptabilité toute valeur probante et justifiaient le recours par l'administration à la procédure de rectification d'office ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition dont il a été l'objet est entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient au requérant, dont les bases d'imposition ont été régulièrement arrêtées d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ces bases d'imposition ; Considérant qu'en l'absence de documents comptables permettant l'utilisation d'une méthode plus précise, l'administration a pu valablement se référer, en l'espèce, au barème en usage au sein de la profession d'agent immobilier pour reconstituer le montant des commissions perçues par M. COUDRAY ; que celui-ci, en se bornant à alléguer les modalités particulières d'exercice de sa profession et à produire des attestations de tiers établies a posteriori ainsi que les références de chèques et de bordereaux de remise de chèques, n'établit pas que cette méthode de reconstitution aboutit à une évaluation exagérée des bases d'imposition litigieuses ; qu'en outre, le requérant n'est pas en droit de solliciter la déduction des amortissements non comptabilisés ; qu'enfin, il n'établit pas davantage l'existence de compléments de frais déductibles qui n'auraient pas été pris en compte dans la détermination des bénéfices imposables ; qu'ainsi, M. COUDRAY n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. COUDRAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1 - A concurrence de la somme de 74 008 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Emile COUDRAY a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. COUDRAY.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. COUDRAY est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. COUDRAY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 1649 quinquies A, 181 A, 1649 sexies CGIAN2 376
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.