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89NT01093

CETATEXT000007517136 J4XLX1990X10X0000001093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT01093, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01093 C DUPOUY CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1989 et 7 juin 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, présentés par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé à M. Christian X... la décharge des sommes correspondant à 2849 et 1725 unités de taxes de base afférentes à la facturation des relevés de consommation téléphonique B 5 et B 6 de 1985 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; Considérant que copie du recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE a été adressée, le 12 avril 1989, à M. Christian X... et que celui-ci a été mis en demeure, le 9 mai 1990, de produire un mémoire en défense ; que cette mise en demeure est restée sans réponse ; que, dans ces conditions, M. X... doit, conformément aux dispositions de l'article R.153 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par l'administration requérante ; que cette circonstance ne saurait toutefois dispenser la Cour de vérifier si l'exactitude desdits faits n'est pas infirmée par les pièces du dossier, ni l'obliger à admettre le bien-fondé des moyens de droit invoqués dans la demande ; Considérant que, lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; qu'il entre dans ses pouvoirs de direction de l'instruction, lorsque le demandeur fait état de présomptions suffisamment sérieuses, de demander à l'administration de produire notamment les documents ayant servi à établir les factures et ceux qui se rapportent aux vérifications techniques effectuées spontanément ou à la suite de la réclamation ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des redevances téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 11 juillet au 13 novembre 1985, M. Christian X... fait valoir qu'elles correspondaient à une consommation moyenne plus de six fois supérieure à celle enregistrée au cours de chacun des quatre bimestres précédents et des deux bimestres suivants, alors que les conditions d'utilisation de sa ligne n'avaient pas changé et que seuls son épouse et lui-même, absents de leur domicile au cours de la journée , avaient accès à l'appareil téléphonique ; Considérant que la circonstance que des écarts importants aient été relevés par rapport à la moyenne des facturations habituelles ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder la facturation contestée comme erronée ; que les vérifications effectuées sur la ligne et sur le compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que si le requérant soutient que des travaux souterrains ont eu lieu près de son domicile au cours de la période litigieuse, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de tels travaux ; qu'au contraire, ce dernier a reconnu, dans une fiche d'enquête que lui avait adressée l'administration, que des problèmes d'ordre personnel avaient entraîné un nombre plus important de communications pendant deux semaines environ ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir les facturations établies comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation téléphonique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé à M. X... une réduction du montant de ses factures téléphoniques, correspondant à 2 849 unités de taxe pour la facture B 5 de 1985 et 1 725 unités de taxe pour la facture B 6 de la même année ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 24 janvier 1989 est annulé.Article 2 - Le montant des redevances téléphoniques réclamé à M. Christian X... au titre de la période du 11 juillet 1985 au 13 novembre 1985 est remis intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE et à M. Christian X.... 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153

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