CETATEXT000007517140 J4XLX1990X10X0000001380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT01380, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01380 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 4 septembre 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant ...
(17000); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1989 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Tours ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Les enfants âgés de moins de dix-huit ans ..." ; Considérant que M. Jean X... demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 1989, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu, au titre des années 1982 et 1983, le bénéfice du quotient familial de deux parts prévu par l'article 194 du code général des impôts pour un "célibataire ou un divorcé ayant un enfant à charge" ; Considérant qu'il est constant que M. X... est le père d'un enfant naturel qu'il a reconnu à sa naissance ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cet enfant vivait, à l'époque des faits, chez sa mère à laquelle le requérant ne versait aucun subside à ce titre ; que, si M. X... soutient qu'il accueillait régulièrement son fils chez lui et notamment pendant les périodes de vacances scolaires, il n'établit pas qu'il supportait la totalité du coût d'entretien de celui-ci ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant eu son enfant à charge au titre des années 1982 et 1983, même si la mère ne l'a pas compté à sa charge au titre de ces mêmes années ; qu'il ne peut, par suite, prétendre au bénéfice, pour l'application du quotient familial, des deux parts prévues par l'article 194 susmentionné en faveur d'un célibataire ou d'un divorcé ayant un enfant à charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196, 194