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89NT01460

CETATEXT000007517142 J4XLX1990X10X0000001460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517142.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT01460, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01460 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 octobre 1989, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de RENNES, en date du 22 juin 1989, accordant à M. X... une réduction de 11.796 F de l'imposition à l'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la ville de CONCARNEAU, mis en recouvrement le 31 août 1985 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 199O : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :

  1. a)Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ;
  2. b)Prospection, recherche et extraction de ressources naturelles" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Patrice X..., employé de la société C.O.B.R.E.C.A.F., dont le siège social est à CONCARNEAU, a eu, pendant une période non contestée de neuf mois au moins, pour activité professionnelle le survol des eaux territoriales des îles Seychelles, en qualité d'observateur à bord d'un avion, aux fins de signaler la position des bancs de thons qu'il avait pour mission de repérer ; que cette mission qu'il a poursuivie à l'étranger, pendant une période supérieure à 183 jours, doit être regardée comme se rattachant aux activités de prospection et de recherche de ressources naturelles prévues au
  3. b)de l'article précité ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a accordé au requérant la réduction d'imposition sur le revenu sollicitée, au titre de l'année 1984 ;Article 1 - Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à M. X.... 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 81 A

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