CETATEXT000007517144 J4XLX1990X10X0000001478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT01478, inédit au recueil Lebon 1990-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01478 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 30 octobre 1989, sous le n° 89NT01478, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit indemnisé de la perte de terres provenant de la succession de ses parents et situées en ALGERIE ; 2°) de le renvoyer devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour qu'il soit statué sur sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. Abdelkader X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit auprès d'une autorité administrative française, avant le 15 juillet 1970, une déclaration de dépossession des vingt hectares de terres situées au Douar Boumaad Les Braz à MILIANA (ALGERIE) dont il prétend avoir hérité de ses parents décédés en ALGERIE ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue que les biens dont il demande l'indemnisation auraient déjà fait l'objet d'une évaluation dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu'il se serait trouvé dans l'obligation de quitter l'ALGERIE en juillet 1962, et qu'il n'aurait pas eu connaissance de la loi du 15 juillet 1970 au moment de sa parution ou aurait éprouvé des difficultés pour en comprendre le sens, est sans influence sur l'application de ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de procéder à l'enquête qu'il réclame laquelle serait frustratoire, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;Article 1 - La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X..., au directeur général de l'A.N.I.F.O.M. et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 70-632 1970-07-15 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.