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89NT00211

CETATEXT000007517152 J4XLX1990X11X0000000211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 novembre 1990, 89NT00211, inédit au recueil Lebon 1990-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00211 Plein contentieux fiscal C JEGO LEMAI VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Gilbert RICHARD enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1986 sous le n° 80.626 ; VU la requête de M. Gilbert X... demeurant ... à Saint-Brice-en-Cogles (Ille-et-Vilaine), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES sous le n° 89NT00211 ; M. Gilbert RICHARD demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des impôts sur le revenu établis à son nom au titre des années 1975, 1977 et 1978, 2°) prononce la réduction de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1990 : - le rapport de M. JEGO, conseiller, - les observations de M. RICHARD, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant qu'au soutien de sa demande M. RICHARD a invoqué, dans un mémoire enregistré au secrétariat-greffe du tribunal le 15 février 1985, une violation des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales à l'égard des redressements des bases de l'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 1977 et 1978 ; que le tribunal a omis de se prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, en tant qu'il a rejeté la demande en réduction des impositions litigieuses établies au titre des années 1977 et 1978, le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 juin 1986 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer en ce qui concerne les impositions des années 1977 et 1978 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de la demande présentée par M. RICHARD devant le tribunal administratif ; Sur l'imposition au titre de l'année 1975 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le requérant : Considérant qu'aux termes de l'article 93.1 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, le bénéfice imposable "tient compte des gains et des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ..." et qu'aux termes de l'article 99 du même code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ; Considérant que M. RICHARD, qui exerce notamment l'activité de topographe, a acquis au mois d'août de l'année 1974, pour un prix de 159 235 F, un appareil de photogrammétrie ; que cet appareil normalement destiné à être utilisé dans le cadre de la profession exercée par le requérant a été inscrit dès son acquisition sur le registre des immobilisations visé à l'article 99 précité ; qu'ainsi, et alors même que cet appareil n'aurait pas été utilisé, M. RICHARD était fondé à constater une moins-value lors de sa vente intervenue le 13 décembre 1975 ; qu'il était dès lors en droit de demander, par voie de réclamation, présentée dans les délais légaux, une réduction de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1975 et établie à raison d'un bénéfice déterminé sans qu'il soit tenu compte de la perte d'un montant non contesté s'élevant à 80 726,54 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RICHARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 25 juin 1986, le tribunal administratif de Rennes a refusé de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ; Sur les impositions établies au titre des années 1977 et 1978 : En ce qui concerne la procédure de redressement : Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de M. RICHARD devant le tribunal administratif, enregistrée le 9 mai 1983, se rapportaient au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que M. RICHARD n'a présenté un moyen relatif à la procédure de redressement que dans un mémoire produit le 15 février 1985, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen qui n'était pas d'ordre public, le requérant a émis devant le tribunal une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'était pas recevable ; Mais, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 93 de la loi du 30 décembre 1988, un contribuable peut faire valoir, depuis le 1er janvier 1987, tout moyen nouveau en appel ; que M. RICHARD invoque à nouveau en appel dans son mémoire enregistré le 7 novembre 1987 une violation des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a suffisamment répondu, le 20 septembre 1981, aux observations de M. RICHARD telles qu'il les présente dans ses mémoires ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les impositions dont il conteste le bien-fondé ont été établies en violation des dispositions de l'article 1649 quinquies a 2 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; En ce qui concerne le retrait de l'abattement accordé aux adhérents d'une association de gestion : Considérant qu'aux termes de l'article 158.4 ter du code général des impôts : "Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée ... bénéficient d'un abattement ... sur leur bénéfice imposable ... Le chiffre ... s'apprécie dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de l'évaluation administrative ... En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ..." ; Considérant que M. RICHARD a déduit pour la détermination des bénéfices qu'il a réalisés au cours des années 1977 et 1978 l'amortissement de l'appareil de photogrammétrie vendu le 13 décembre 1975 ; que cette violation, même commise par ignorance d'une règle comptable élémentaire qui s'impose à tout contribuable pour la détermination de son bénéfice, ne constitue ni une erreur de droit ni une erreur matérielle ; que, dès lors, M. RICHARD n'est pas fondé à demander une réduction des impositions mises à sa charge par suite de la suppression de l'abattement accordé aux adhérents d'associations agréées ; que sa demande, tendant à la décharge des impositions contestées établies à son nom au titre des années 1977 et 1978, doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner l'Etat à payer à M. RICHARD une somme d'ailleurs non précisée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 juin 1986 est annulé.Article 2 - La base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 assignée à M. RICHARD est réduite d'une somme de 80 726,54 F.Article 3 - M. RICHARD est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition mentionnée à l'article 2.Article 4 - La demande de M. RICHARD, en ce qu'elle concerne l'impôt sur le revenu des années 1977 et 1978 est rejetée.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert RICHARD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 99, 158 par. 4 ter, 1649 quinquies A CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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