CETATEXT000007517155 J4XLX1992X02X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 89NT00563, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00563 C DUPUY CHAMARD VU l'ordonnance n° 98672 du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de CAEN contre le jugement du Tribunal administratif de CAEN n° 83596 du 22 mars 1988 ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement, le 1er juin 1988, sous le n° 98672, et le 3 octobre 1988, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de CAEN dont le siège est à CAEN (Calvados) ..., représenté par son président en exercice, par Me Dominique Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à ce que MM. X..., Z... et A..., les entreprises RUFA et CAPS et Me B..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Lecouvey-Mallet, soient condamnés, solidairement, à lui réparer les conséquences dommageables des désordres affectant un ensemble immobilier dont il est propriétaire à CAEN, Rue Basse ; 2°) - de condamner MM. X..., Z... et A... au paiement d'une somme de 1.009.345,35 F ; - de condamner, solidairement, MM. X..., Z... et A... et l'entreprise CAPS au paiement d'une somme de 136.358 F ; - de condamner, solidairement, MM. X..., Z... et A..., l'entreprise RUFA et Me B..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Lecouvey-Mallet, au paiement d'une somme de 459.553,12 F ; - de lui allouer les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 23 février 1983 et la capitalisation des intérêts échus le 16 septembre 1987 et le 3 octobre 1988 ; - de condamner, solidairement, MM. X..., Z... et A..., les entreprises RUFA et CAPS et Me B..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Lecouvey-Mallet, au paiement des frais et dépens d'instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de CAEN (Calvados) interjette appel du jugement du 22 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à ce que les conséquences dommageables des désordres affectant certains appartements de son programme de 166 logements réalisé rue Basse à CAEN lui soient réparés sur le terrain des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, par les architectes X..., Z... et A... et l'entreprise CAPS en ce qui concerne les désordres entraînés par les défauts d'étanchéité et par ces mêmes architectes et les entreprises RUFA et Lecouvey-Mallet, cette dernière représentée par le syndic à sa liquidation judiciaire, en ce qui concerne les désordres entraînés par les phénomènes de condensation ; En ce qui concerne les désordres dus aux phénomènes d'infiltration : Considérant, d'une part, que si du fait des travaux de reprise de l'étanchéité des toitures-terrasses auxquels elle s'est régulièrement livrée au fur et à mesure de l'apparition de phénomènes d'infiltration, l'entreprise CAPS doit être regardée comme ayant reconnu sa responsabilité dans les désordres entraînés par les défauts d'étanchéité, cette circonstance n'a pu avoir d'autre effet que d'interrompre le délai de garantie décennale à l'égard de cette entreprise, en ce qui concerne ces mêmes désordres ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par ordonnance du président du Tribunal administratif de CAEN, statuant en référé, que les infiltrations dues aux défauts d'étanchéité des toitures-terrasses auxquels il a été remédié, comme il vient d'être dit, n'ont affecté les plafonds et les murs que dans certaines pièces d'un nombre limité d'appartements du programme ; que, dans les circonstances de l'affaire, et compte tenu de la faible importance de ces désordres, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les défauts d'étanchéité allégués et les désordres qui en sont résultés n'étaient pas de nature à compromettre la solidité des bâtiments et à rendre les locaux impropres à leur destination ni, par suite, à engager la responsabilité décennale des architectes X..., Z... et A... et de l'entreprise CAPS vis-à-vis de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE ; En ce qui concerne les désordres dus aux phénomènes de condensation : Considérant qu'il ressort du rapport susmentionné de l'expert que les désordres occasionnés par les phénomènes de condensation n'ont affecté que certaines pièces de seulement 20 % des appartements de l'ensemble immobilier et que la cause de ces désordres, même s'il y a lieu de la rechercher également dans l'insuffisance du système de ventilation dont les chambres ne sont pas équipées et dans la faiblesse de l'isolation thermique des parois extérieures, doit être attribuée essentiellement aux conditions d'occupation et d'entretien des logements concernés, lesquels ont été édifiés suivant les mêmes règles et procédés de construction que ceux, largement majoritaires, demeurés indemnes de toutes détériorations ; qu'il suit de là que ces désordres n'étaient pas de nature à compromettre la solidité des immeubles ni à les rendre impropres à leur destination et qu'ils ne sauraient, comme l'ont décidé les premiers juges, engager la responsabilité décennale des architectes X..., Z... et A... et des entreprises RUFA et Lecouvey-Mallet vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de CAEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs des immeubles concernés au titre de la garantie décennale ;Article 1er - La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de CAEN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de CAEN, à MM. X..., Z... et A..., aux sociétés CAPS et RUFA, à Me B..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Lecouvey-Mallet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.