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91NT00753

CETATEXT000007517159 J4XLX1992X02X0000000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 février 1992, 91NT00753, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00753 C MARCHAND CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1991 sous le n° 91NT00753, présentée pour la COMMUNE D'ANDARD (Maine-et-Loire) représentée par son maire en exercice par Me COLLIN, avocat à la Cour d'ANGERS ; La commune demande : - à titre principal, l'annulation du jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 302.399 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1987 ; - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise destinée à rechercher les pertes de revenus subies par M. X... au cours des années 1985 et 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - les observations de Me COLLIN, avocat de la COMMUNE D'ANDARD, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la COMMUNE D'ANDARD (Maine-et-Loire) demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à verser à M. Gérald X... une somme de 302.399 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125, alinéa 1, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que la COMMUNE D'ANDARD n'établit pas que l'exécution immédiate du jugement du 3 juillet 1991 l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité de M. X... seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions précitées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de prononcer le sursis à exécution du jugement du 3 juillet 1991 ;Article 1er - Les conclusions de la COMMUNE D'ANDARD tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 3 juillet 1991 sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANDARD, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 al. 1

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