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90NT00499

CETATEXT000007517184 J4XLX1991X01X0000000499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 janvier 1991, 90NT00499, inédit au recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00499 C PLOUVIN CADENAT VU le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 septembre 1990, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, ET DES GRANDS TRAVAUX ; Le ministre demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 862598, en date du 5 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser la somme de 289 140 F avec intérêts, au titre du préjudice financier et la somme de 20 000 F avec intérêts, au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la suite de la réduction de la subvention attribuée, par l'Etat, pour l'année 1986, au centre dramatique national de Rennes 2°) et le sursis à exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - les observations de Me Jean BROUILLET, avocat du centre dramatique national de Rennes "Compagnie Pierre Debauche", - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 5 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser au centre dramatique national de Rennes la somme de 309 140 F, avec intérêts, au titre du préjudice financier et du préjudice moral, ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose en son premier alinéa que : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que, pour conclure à l'application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours , le ministre se prévaut des difficultés à obtenir de la S.A.R.L intimée le remboursement des sommes au paiement desquelles il a été condamné si le jugement attaqué était infirmé ; qu'à cet effet il invoque les risques d'insolvabilité de la S.A.R.L "Compagnie Pierre Debauche", support du centre dramatique national de Rennes, et souligne le caractère irréaliste du budget prévisionnel établi pour la période de septembre 1990 à septembre 1991, à raison notamment de la surestimation des recettes ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'exécution du jugement susmentionné exposerait effectivement l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat (MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX) à payer à la S.A.R.L Compagnie Pierre Debauche la somme de 1 000 F, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 5 juillet 1990, présentées par le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX sont rejetées.Article 2 - L'Etat (MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX) versera à la S.A.R.L Compagnie Pierre Debauche la somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX et au centre dramatique national de Rennes "Compagnie Pierre Debauche". 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R125

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