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90NT00299 90NT00469

CETATEXT000007517195 J4XLX1992X03X0000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/71/CETATEXT000007517195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 mars 1992, 90NT00299 90NT00469, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00299 90NT00469 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU 1°) la requête, enregistrée le 11 juin 1990, et le mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 1991, sous le n° 90NT00299, présentés par M. Paul X... demeurant à Lunery (Cher) "La Brosse" ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 13 mars 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ainsi que des majorations de droit y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU 2°) la requête, enregistrée le 20 août 1990, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 1990, sous le n° 90NT00469, présentés par M. Paul X... demeurant à Lunery (Cher) "La Brosse" ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 mai 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à être déchargé de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975 à 1986 dans les rôles de la commune de Saint-Florent-sur-Cher (Cher) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé du budget ; Sur l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne le principe de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est inscrit au registre du commerce en qualité d'exploitant d'un "centre de biologie agricole" ayant pour objet "l'exploitation de brevets concernant divers procédés d'obtention d'engrais et de produits magnésiens ou autres" ; que, selon ses propres dires, il effectue sur son domaine agricole des recherches en biologie agricole plus particulièrement orientées vers la fabrication de composés minéraux destinés à l'alimentation du bétail qu'il commercialise sous le nom de "Minerolex" ; que cette activité entre, quelle que soit l'importance des moyens mis en oeuvre, dans le champ d'application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts relatives à l'imposition des bénéfices provenant de l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale ; que la circonstance que M. X... soit déclaré comme agriculteur à la mutualité sociale agricole est sans incidence sur sa situation au regard de l'impôt sur le revenu ; que, de même, l'objet des recherches et la nature des produits élaborés étant, en l'espèce, sans incidence sur le caractère industriel et commercial de l'activité, le moyen tiré de ce que l'administration et le tribunal se seraient fondés sur des faits matériellement inexacts en faisant état de recherches orientées vers la fabrication et la vente d'engrais nouveaux est inopérant ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que le contribuable relève d'un régime réel d'imposition et qu'il n'a souscrit aucune déclaration de ses bénéfices ni au titre du régime réel simplifié ni au titre du régime réel normal ; que l'administration était dès lors en droit de procéder à l'évaluation d'office de ces bénéfices, en application de l'article L 73 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que le contribuable aurait "renoncé" à une option en faveur du régime réel simplifié est inopérant ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le requérant n'a fourni en cours d'instance aucune justification à l'appui de sa demande d'imputation de prétendus déficits reportables des années antérieures ; qu'il n'apporte dès lors pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions contestées ; Sur la taxe professionnelle : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... exerce une activité de nature industrielle et commerciale à titre habituel ; qu'en conséquence il est passible de la taxe professionnelle et ne peut prétendre à l'exonération prévue par l'article 1450 dudit code en faveur des exploitants agricoles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 34, 1450 CGI Livre des procédures fiscales L73

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