CETATEXT000007517242 J4XLX1993X04X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1993, 93NT00318, inédit au recueil Lebon 1993-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00318 3E CHAMBRE C M. BOURDERIOUX M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1993, présentée pour la VILLE DE BEAUGENCY, représentée par son maire en exercice, par Me Antoine X..., avocat ; La VILLE DE BEAUGENCY demande qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à l'exécution de l'arrêté de permis de construire du 23 juillet 1992, ordonné par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 mars 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification. Les appelants peuvent joindre à leur pourvoi par requête distincte, une demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution" et qu'aux termes de l'article R.124 du même code : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ; Considérant que le sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 1992 par lequel le maire de Beaugency a accordé à la ville un permis de construire des locaux sanitaires au lieu-dit "Le bas de l'eau" ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de la ville ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de mettre fin provisoirement au sursis à exécution ordonné par le Tribunal administratif d'Orléans par son jugement en date du 4 mars 1993 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la VILLE DE BEAUGENCY à verser à l'association de protection du site de Beaugency la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la VILLE DE BEAUGENCY est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'association de protection du site de Beaugency tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BEAUGENCY, à l'association de protection du site de Beaugency et au ministre du logement. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R124, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.