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91NT00340

CETATEXT000007517245 J4XLX1993X04X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517245.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 avril 1993, 91NT00340, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00340 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 21 mai 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00340, présentée pour la Mutuelle d'Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce (M.A.C.I.F) dont le siège est situé ... 79079 Cédex, par la SCP A. Salaün, L. Riffault, Ph. Caron, A. Edan-Turmel, avocat au Barreau de Nantes ; La MACIF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHRU de NANTES, qu'elle estime responsable du décès de M. Y..., à lui verser la somme de 1 087 751 F, avec intérêts et intérêts des intérêts, qu'elle-même a été condamnée judiciairement à payer à la famille de la victime et à la mutualité sociale de Belgique ; 2°) de condamner le CHRU de NANTES à lui payer cette somme avec intérêts à compter de "la demande initiale" et la capitalisation des intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur pièces médicales dont dispose le CHRU ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître SALAUN, avocat de la MACIF, - les observations de Maître SOIL, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... a été admis le 8 août 1983 vers 15h30 au service des urgences du centre hospitalier régional et universitaire de NANTES à la suite d'un accident de circulation ; que parfaitement conscient et ne se plaignant que d'une douleur au sternum, l'intéressé n'a pas indiqué, au cours des entretiens qu'il a eus, qu'il était hémophile ; que cette disposition pathologique n'a pas été signalée par Mme Y..., présente à l'hôpital vers 16h30 mais par leur fille à l'occasion d'une communication téléphonique passée vers 18h30, ajoutant que l'état du blessé nécessitait l'administration d'un traitement correcteur de l'hémophilie dit "PPSB" ; que ce traitement a été mis en oeuvre vers 23 h après un examen au scanner qui révéla un volumineux hématome intracérébral ; que M. Y... est décédé le lendemain 9 août 1983 ; que la MACIF demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de NANTES à lui verser les sommes qu'elle a payées aux ayants-cause de M. Y... ; Considérant que l'état du dossier, ne permet pas à la Cour de statuer sur la demande de la MACIF ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins précisées ci-après ;Article 1er - Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la MACIF, procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise médicale à l'effet de : 1° se faire communiquer le dossier médical de M. Y... ; 2° décrire les conditions dans lesquelles M. Y... a été soigné au centre hospitalier régional et universitaire de NANTES, en précisant les soins dispensés et les interventions pratiquées, dès son admission le 8 août 1983 vers 15h30 jusqu'au lendemain ; 3° dire si ces soins et interventions étaient adaptés à l'état de M. Y..., en distinguant les périodes antérieures et postérieures à l'apparition des symptômes cliniques de vomissements et céphalées observés vers 18h30, concomitamment à la fourniture de l'information sur l'hémophilie ; 4° réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ou de soins ou dans l'organisation du service ont été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressé ; 5° se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé apprécié à 18h30 et des connaissances scientifiques et des traitements existants en août 1983, ces traitements auraient encore permis à ce moment d'enrayer la dégradation de cet état ; 6° de manière générale, fournir tous éléments d'appréciation et annexer à son rapport tous documents de nature à permettre à la Cour de statuer sur le litige dont elle est saisie.Article 2 - L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 3 - Les frais d'expertise ainsi que tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la MACIF, au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de NANTES, à l'expert et au ministre délégué à la santé. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT 60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER

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