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93NT00348

CETATEXT000007517247 J4XLX1993X04X0000000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517247.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1993, 93NT00348, inédit au recueil Lebon 1993-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00348 3E CHAMBRE C M. BOURDERIOUX M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1993, présentée pour le PORT AUTONOME DE NANTES - SAINT-NAZAIRE, dont le siège social est Centre des Salorges, ..., représenté par son directeur-général, par la SCP MENARD QUIMBERT et associés, avocats au Barreau de NANTES ; Le PORT AUTONOME DE NANTES - SAINT-NAZAIRE demande à la Cour, par application de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à titre principal, d'ordonner la suspension immédiate de l'ordonnance de référé en date du 11 mars 1993 par laquelle il a été condamné à payer à la commune de La Turballe une provision de 754 889 F, à titre subsidiaire, la suspension partielle de ladite ordonnance en limitant la provision à 10 % du montant hors taxes des dommages mis à sa charge, à titre encore plus subsidiaire, la suspension partielle de ladite ordonnance en limitant la provision à 50 % du montant hors taxes des dommages mis à sa charge, soit à la somme de 636 500 F ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur, - les observations de Me CANEVET, avocat du PORT AUTONOME DE NANTES - SAINT-NAZAIRE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ; Considérant que le PORT AUTONOME DE NANTES - SAINT-NAZAIRE se borne à alléguer que l'ordonnance en date du 11 mars 1993 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de NANTES l'a condamné à verser une provision de 754 889 F à la commune de La Turballe est de nature à porter atteinte à ses droits en qualité d'appelant ; que cependant il ne l'établit en rien ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de suspendre immédiatement et à titre provisoire l'ordonnance susvisée du 11 mars 1993 ;Article 1er - La requête du PORT AUTONOME DE NANTES - SAINT-NAZAIRE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME DE NANTES - SAINT-NAZAIRE, à la commune de La Turballe et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R135

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.