CETATEXT000007517250 J4XLX1993X04X0000000400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 avril 1993, 91NT00400, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00400 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1991, présentée pour la COMMUNE DU RHEU (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P Podeur, Filliol-Martin, Gautier, Faugère-Recipon, Berthelot-Parrad, avocat à Rennes ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, et l'entreprise Grevet soient condamnés à réparer les désordres affectant l'église de Moigne, et, d'autre part, l'a condamnée à supporter la charge de frais d'expertise et à verser la somme de 2 000 F à la société Grevet au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner M. X... et la société Grevet à supporter le coût des travaux de reprises des enduits intérieurs et extérieurs et, en conséquence, à lui payer la somme de 593 000 F, actualisée sur l'indice du coût de la construction à compter du 18 octobre 1988 jusqu'au paiement effectif ; 3°) de condamner les mêmes solidairement à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; 4°) de condamner les mêmes solidairement aux dépens, y compris les frais et honoraires d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître BERTHELOT-PARRAD, avocat de la COMMUNE DU RHEU, - les observations de Maître SALAUN, avocat de la société GREVET, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, que les travaux de réfection de l'enduit des murs intérieurs de l'église de Moigne, qui ont été confiés par la COMMUNE DU RHEU (Ille-et-Vilaine) à M. X..., architecte, et à l'entreprise "Maisons Grevet" ont fait l'objet d'une réception le 24 mai 1984 ; que les réserves mineures émises alors ne portaient pas sur l'état de l'enduit réalisé ; que cette réception qui a mis fin aux relations contractuelles des parties, fait, dès lors, obstacle à ce que la commune puisse se prévaloir de la méconnaissance, par les constructeurs, de leurs obligations contractuelles pour les voir condamnés à réparer les désordres apparus sur l'enduit et qui se sont manifestés par des décollements partiels de celui-ci, par de larges taches d'humidité et par des efflorescences de sel sur les murs ; Considérant, d'autre part, qu'alors même que dans des correspondances échangées avec le maire de la COMMUNE DU RHEU les constructeurs devraient être regardés comme ayant reconnu leur responsabilité dans la survenance de ces désordres, il résulte de l'instruction que ceux-ci ne sont pas de nature à rendre les locaux impropres à leur destination ni à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces désordres seraient susceptibles de s'aggraver ultérieurement dans des proportions telles qu'ils pourraient mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise que la COMMUNE DU RHEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradictions de motif, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DU RHEU est rejetée.Article 2 - Les conclusions de M. X... et de la société "Maisons Grevet" tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU RHEU, à M. X..., à la société "Maisons Grevet" et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.