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91NT00425

CETATEXT000007517253 J4XLX1993X04X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517253.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 avril 1993, 91NT00425, inédit au recueil Lebon 1993-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00425 1E CHAMBRE C M. ISAIA M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1991, présentée pour M. X... MIRA PORTELLA, demeurant ..., par la SCP Mast-Maunoury, avocat au barreau de Caen ; M. Y... PORTELLA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il constate qu'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Caen est à l'origine des dommages qu'il a subis, déclare le C.H.R.U. responsable desdits dommages et le condamne au règlement d'une somme de 1 510 000 F assortie des intérêts à compter de l'introduction de la requête et d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de dire et juger qu'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Caen est à l'origine des dommages qu'il a subis suite à l'accident dont il a été victime le 25 décembre 1981 et déclarer cet établissement entièrement responsable de ces dommages ; 3°) de condamner le C.H.R.U. responsable desdits dommages au paiement d'une somme de 1 510 000 F assortie des intérêts à compter de l'introduction des recours ; 4°) de condamner en outre le C.H.R.U. de Caen au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 25 décembre 1981 M. Y... PORTELLA, qui présentait une fracture ouverte à la jambe droite, a été transporté dans une clinique, puis, eu égard à la gravité de sa blessure, a été admis cinq jours plus tard au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Caen ; que malgré les soins médicaux et chirurgicaux qui lui ont été prodigués les troubles d'origine infectieuse dont il était atteint se sont aggravés et ont nécessité, le 3 septembre 1982, l'amputation d'une partie de la jambe droite ; que l'intéressé fait appel du jugement, en date du 5 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de réparation dirigée contre le centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que la blessure de M. Y... PORTELLA consistait en une fracture ouverte qui présentait dès l'origine de graves risques évolutifs ; que les soins et traitements médicaux qui lui ont été prodigués ainsi que les interventions chirurgicales qu'il a subies ont été conduits dans les règles de l'art ; qu'il ressort notamment du rapport d'expertise que huit antibiotiques parmi les plus efficaces lui ont été administrés à des doses importantes et pour de longues périodes ; qu'il ne résulte pas dudit rapport ou d'une autre pièce du dossier que l'excision des tissus nécrosés aurait eu un caractère tardif ; que, dès lors, ni une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, ni une faute médicale n'ont été commises par le centre hospitalier ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Y... PORTELLA et, par voie de conséquence, celle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions présentées par M. Y... PORTELLA, partie perdante à l'instance, et tendant à ce que le C.H.R.U. de Caen soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Y... PORTELLA et les conclusions présentées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... PORTELLA, au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Caen, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE 60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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