CETATEXT000007517255 J4XLX1993X04X0000000446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517255.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 avril 1993, 91NT00446, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00446 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 24 juin et 23 octobre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00446, présentés pour la Société AXA ASSURANCES, venant aux droits de la Société des Assurances du Groupe de Paris et représentée par son directeur général, et pour Mme Jean-Pierre X... demeurant ..., par maître Z..., avocat au barreau de Caen ; La Société AXA ASSURANCES et Mme X... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné Gaz de France à leur verser une indemnité de 475 000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1986, qu'elles estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de la destruction de l'immeuble appartenant à Mme X... due à une fuite de gaz provenant d'une canalisation extérieure en juillet 1981 ; 2°) de condamner Gaz de France à leur verser avec intérêts de droit à compter du 9 septembre 1986, la somme de 2 114 686,58 F sur laquelle 2 000 000 F seront alloués à la société d'assurances subrogée dans les droits de Mme X... à concurrence de cette dernière somme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Pittard, avocat de Gaz de France ; - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il est constant qu'un immeuble sis ... (Seine-Maritime) a été détruit dans la nuit du 6 au 7 juillet 1981 par une explosion de gaz ; que le propriétaire de ce bien, Mme X... et son assureur, le groupe des Assurances de Paris, subrogé dans les droits de celle-ci à concurrence d'une somme de 2 000 000 F, ont saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande de réparation dirigée contre Gaz de France ; que cet établissement public a admis le principe de sa responsabilité mais a contesté le montant des indemnités réclamées ; que, par jugement du 23 avril 1991, le tribunal a condamné Gaz de France à verser à Mme X... et aux A.G.P. une somme de 475 000 F égale à la valeur vénale de l'immeuble ; que la société AXA ASSURANCES, venant aux droits des Assurances du Groupe de Paris ainsi que Mme X... demandent en appel l'indemnisation de l'intégralité de leurs préjudices soit une indemnité de 2 114 686,59 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société AXA ASSURANCES et Mme X... soutiennent que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu à l'ensemble de leurs moyens, ils ne fournissent aucune précision de nature à permettre à la Cour d'apprécier de bien-fondé de ce moyen, lequel, par suite doit être rejeté ; Sur les préjudices : Considérant en premier lieu que la victime d'un dommage immobilier causé par des travaux publics ne peut prétendre à une indemnité supérieure à la valeur vénale de l'immeuble fixée à la date du dommage ; que dès lors s'il ressort du rapport de l'expert commis par le tribunal et établi le 23 juin 1982 que le coût de remplacement de l'immeuble détruit s'élevait à 1 788 781 F, l'indemnisation du préjudice immobilier ne saurait être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble ; que par suite les moyens que les requérantes invoquent, tirés de considérations générales et de la rupture du principe d'égalité, sont inopérants ; que si les requérantes contestent à titre subsidiaire, l'évaluation de la valeur vénale retenue par le tribunal au motif qu'elle résulte d'un document notarial non contradictoire, elles n'apportent toutefois aucun autre élément de nature à établir que ledit tribunal aurait fait une inexacte appréciation de ladite valeur en retenant la somme de 475 000 F ; Considérant en second lieu que, dès lors que la valeur vénale constitue la limite de l'indemnité susceptible d'être allouée en réparation des préjudices de toute nature résultant de la destruction de l'immeuble, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'attribution d'une indemnité supplémentaire pour perte de loyers, frais d'architecte, d'assurances, de branchements EDF-GDF nouveaux et de photographies du sinistre ; qu'en revanche, cette règle ne concerne pas les travaux de démolition auxquels sont assimilables les travaux d'étaiement et de sauvegarde de l'immeuble ; que, par suite, les requérantes sont fondées à obtenir le remboursement du coût de ces travaux, justifié pour une somme de 13 075,89 F, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1986 ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de condamner Gaz de France à verser la somme précitée de 13 075,89 F à la société AXA ASSURANCES venant, comme il a été dit ci-dessus, aux droits de son assurée Mme X... ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Société AXA ASSURANCES et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à Gaz de France la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme de QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE MILLE Francs (475 000 F) que Gaz de France a été condamné à payer aux Assurances du Groupe de Paris (A.G.P.) et à Mme X..., par jugement du Tribunal administratif de Rouen du 23 avril 1991 est majorée d'une somme de TREIZE MILLE SOIXANTE QUINZE Francs et QUATRE VINGT NEUF Centimes (13 075,89 F) avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1986 ; ladite somme de TREIZE MILLE SOIXANTE QUINZE Francs et QUATRE VINGT NEUF Centimes (13 075,89 F) sera versée à la compagnie d'ASSURANCES AXA.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 23 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus de la requête de la Société AXA ASSURANCES et de Mme X... est rejeté.Article 4 - Les conclusions de Gaz de France tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Gaz de France, à la Société AXA ASSURANCES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.