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91NT00447

CETATEXT000007517258 J4XLX1993X04X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517258.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 avril 1993, 91NT00447, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00447 Annulation partielle 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vérot M. Dupouy M. Chamard VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1991, présentée pour la COMMUNE DE LA MEZIERE (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Arion, Guyot, Guyot-Garnier, Garnier, Lozac'hmeur, Bois ; La COMMUNE DE LA MEZIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1991 du Tribunal administratif de Rennes en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre M. X..., architecte, dans le cadre du règlement d'un marché passé pour la construction d'un ensemble polyvalent ; 2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 125 148,89 F majorée des intérêts capitalisés des intérêts moratoires échus respectivement les 10 mai 1988 et 22 novembre 1989, et diminuée de la somme de 19 547,80 F, ainsi qu'une somme de 42 375,78 F correspondant à des travaux supplémentaires réglés par la commune, l'indemnité totale ainsi déterminée devant être augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; 3°) de condamner en outre M. X... à supporter les frais d'expertise et à verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Maître D'ABOVILLE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 22 mai 1991, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la COMMUNE DE LA MEZIERE (Ille-et-Vilaine) à payer à la société Gautier diverses sommes dues au titre du règlement du solde d'un marché passé avec cette entreprise pour la construction d'un ensemble polyvalent ; que la commune fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre M. X..., architecte ; Sur la responsabilité de l'architecte : Considérant qu'à la suite des propositions de M. X..., la COMMUNE DE LA MEZIERE a décidé de prononcer avec des réserves la réception des ouvrages construits par la société Gautier ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par jugement avant dire droit du 21 janvier 1988, que certaines des réserves inscrites par l'architecte sur le procès-verbal de réception, découlant d'erreurs de conception et d'une connaissance incomplète du dossier, n'étaient pas justifiées ; qu'ainsi, l'architecte, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, a commis dans l'exercice de la mission qui lui avait été confiée, des fautes qui ont été directement à l'origine de la décision de la commune de différer le règlement du solde du marché jusqu'au moment où les réserves seraient levées ; que ces fautes contractuelles engagent la responsabilité de M. X... à l'égard de la COMMUNE DE LA MEZIERE ; Sur le montant de la garantie : Considérant, en premier lieu, que la commune requérante n'est pas fondée à demander à être garantie par M. X... de la totalité de la condamnation prononcée par le tribunal administratif au profit de la société Gautier, mais peut seulement prétendre au remboursement de la part de l'indemnité allouée réparant le retard de paiement du solde du marché, directement imputable à l'architecte ; qu'ainsi, est due par ce dernier la somme de 62 781,89 F représentative des intérêts moratoires contractuels, augmentée des intérêts échus les 10 mai 1988 et 22 novembre 1989 ; Considérant, en second lieu, que si la commune demande le remboursement d'une somme de 42 375,78 F correspondant à des travaux supplémentaires non prévus au marché qu'elle a fait réaliser à la demande de l'architecte, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Considérant, enfin, que la commune n'est pas fondée à demander la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 2 516 F représentative des intérêts payés à la société Gautier pour la période comprise entre la date de notification du jugement et celle du règlement des sommes dues intervenu le 22 juillet 1991, dès lors que le retard avec lequel a été effectué ce règlement est sans lien avec les fautes commises par l'architecte ; Sur les intérêts : Considérant que si la COMMUNE DE LA MEZIERE a versé le 22 juillet 1991 à la société Gautier les sommes qui étaient dues à cette dernière en exécution du jugement attaqué et dont elle se trouve partiellement déchargée par le présent arrêt du fait de la garantie de l'architecte, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de M. X... au paiement d'intérêts sur la somme que celui-ci est condamné à lui rembourser, dès lors qu'elle était tenue au versement de cette somme en raison du caractère exécutoire du jugement ; Sur les frais d'expertise : Considérant que par jugement avant dire droit du 1er décembre 1988, le Tribunal administratif de Rennes a décidé de compléter la mission initialement confiée à l'expert et portant sur le calcul de la rémunération due à la société Gautier, à fin de savoir si M. X..., appelé par ledit jugement à participer aux opérations d'expertise, avait manqué à ses obligations de surveillance des travaux et de conseil auprès de la commune ; qu'il y a lieu, dans ces conditions et eu égard aux circonstances de l'espèce, de condamner l'architecte à rembourser à la COMMUNE DE LA MEZIERE la moitié des frais d'expertise d'un montant total de 18 801,81 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE LA MEZIERE la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 mai 1991 est annulé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la COMMUNE DE LA MEZIERE (Ille-et-Vilaine).Article 2 - M. X..., architecte, est condamné à verser à la COMMUNE DE LA MEZIERE une somme de soixante deux mille sept cent quatre vingt un francs quatre vingt neuf centimes (62 781,89 F) augmentée des intérêts échus les 10 mai 1988 et 22 novembre 1989.Article 3 - M. X... est condamné à rembourser à la COMMUNE DE LA MEZIERE la moitié des frais de l'expertise ordonnée en première instance.Article 4 - M. X... versera à la COMMUNE DE LA MEZIERE une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA MEZIERE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 39-06-01-07-03-03,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS -Droit aux intérêts de la somme versée en exécution d'un jugement et dont le débiteur se trouve déchargé en appel du fait de la garantie d'un tiers refusée en première instance - Absence

(1). 60-04-04-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS -Droit aux intérêts moratoires - Absence - Intérêts de la somme versée en exécution d'un jugement et dont le débiteur se trouve déchargé en appel du fait de la garantie d'un tiers refusée en première instance
(1). 39-06-01-07-03-03, 60-04-04-04 Commune ayant versé à une entreprise les indemnités qui lui étaient dues en exécution d'un jugement de tribunal administratif et obtenant en appel le remboursement d'une partie de ces sommes par l'architecte appelé en garantie. La commune n'est pas fondée à demander la condamnation de l'architecte au paiement d'intérêts au taux légal sur la somme que celui-ci est condamné à lui rembourser, dès lors qu'elle était tenue au versement de ladite somme en raison du caractère exécutoire du jugement
(1). 1. Rappr. CE, Section, 1984-05-04, Maternité régionale A. Pinard, p. 165<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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