CETATEXT000007517261 J4XLX1993X04X0000000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 avril 1993, 91NT00463, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00463 2E CHAMBRE C M. BOURDERIOUX M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1991 sous le n° 91NT00463, présentée pour la SOCIETE LAURENT Y... A... S.A dont le siège est à RUEIL MALMAISON
(92508), 3 Place Renault par Me Flécheux, avocat à la Cour de PARIS ; La SOCIETE LAURENT Y... A... demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 24 avril 1991 et de condamner solidairement l'Etat, la société Sodeteg et la société Alléard à supporter le coût des travaux de remise en état de l'usine d'incinération de Château-Gontier (1 237 578,44 F avec intérêts) ainsi que les frais de maintenance exposés par la SOCIETE LAURENT Y... A... (54 887,07 F avec intérêts) et les frais d'expertise de première instance ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la M.G.F.A à rembourser à l'Etat la somme de 1 033 972 F avec intérêts, augmentée de la quote-part des frais d'expertise laissés à la charge de la SOCIETE LAURENT Y... A... ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais de première instance, ainsi qu'une indemnité supplémentaire, qui sera déterminée ultérieurement, pour les frais d'appel ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat et des sociétés Sodeteg et Alléard ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des assurances ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur, - les observations de Me Z..., se substituant à Me Flécheux, avocat de la SOCIETE LAURENT Y... A..., - les observations de Me Seevagen, avocat de la Mutuelle Générale Française Accident, - les observations de Me X..., se substituant à Me Cadoret-Toussaint, avocat de la société Sodeteg, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le district urbain de Château-Gontier (Mayenne) a fait procéder, au cours des années 1981 et 1982, à la construction d'une usine d'incinération des ordures ménagères dotée d'un système de récupération de chaleur destiné à alimenter en énergie les installations d'une fromagerie ; qu'à cette fin divers contrats et marchés ont été passés entre le maître de l'ouvrage, d'une part, la direction départementale de l'équipement de la Mayenne, les sociétés Sodeteg, Alléard et Laurent Y... A... (L.B.I), d'autre part ; que, par ailleurs, par un marché approuvé le 4 septembre 1981, la société L.B.I s'est vu confier par le district urbain l'exploitation de l'activité de distribution de chaleur ; que, selon un premier protocole d'accord conclu en août 1984, le district urbain de Château-Gontier a cédé à la société L.B.I les créances éventuelles qu'il pourrait détenir à l'encontre des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, selon un second protocole d'accord en date du 3 septembre 1984 et son avenant n° 1, il a été convenu entre le district urbain de Château-Gontier, la SOCIETE LAURENT Y... A..., la Mutuelle Générale Française Accident (M.G.F.A) et la Compagnie Rhin et Moselle que la société SPIE-Trindel réaliserait un réseau de vapeur neuf et que la M.G.F.A préfinancerait les travaux dudit réseau et, en contrepartie, serait subrogée dans les droits et actions du district de Château-Gontier à l'encontre des constructeurs et concepteurs des canalisations de vapeur ; que le Tribunal administratif de NANTES a, par jugement du 1er juin 1988, condamné d'une part l'Etat à payer à la société L.B.I et à la compagnie d'assurances M.G.F.A, subrogée dans les droits de celle-ci, les sommes respectives de 54 887,07 F et de 1 237 578,44 F au titre des frais de maintenance et de remise en état des installations, d'autre part, la société L.B.I à verser au district urbain de Château-Gontier la somme de 193 275 F représentative des pertes d'exploitation ; que, sur appels du ministre de l'équipement et du logement et de la société L.B.I, ces condamnations ont été confirmées par un arrêt de la Cour administrative d'appel de NANTES du 12 décembre 1991 ; qu'à la suite de l'action en garantie engagée par l'Etat, par un jugement en date du 24 avril 1991, le Tribunal administratif de NANTES a condamné la société L.B.I à garantir l'Etat à hauteur de 80 % des condamnations susmentionnées et en conséquence à lui verser les sommes de 43 909,65 F et de 1 033 972 F assorties des intérêts correspondants ; que la société L.B.I fait appel dudit jugement en demandant notamment, à titre principal, à être mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce que la Mutuelle Générale Française Accident (M.G.F.A) soit condamnée à rembourser à l'Etat la somme de 1 033 972 F avec les intérêts ; Sur l'appel principal de la société L.B.I : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société L.B.I a été coconstructeur avec la D.D.E de la Mayenne du réseau de distribution de vapeur qu'il a été nécessaire de reconstruire ; que, dès lors, l'Etat, condamné à supporter le coût de cette reconstruction, pouvait valablement diriger contre elle une action en garantie, nonobstant la circonstance que la société L.B.I ait souscrit une assurance auprès de la M.G.F.A ; qu'il suit de là que la société L.B.I n'est pas fondée à demander, au motif de la subrogation légale opérée au profit de son assureur, sa mise hors de cause en tant que coconstructeur ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les canalisations du réseau de distribution de vapeur sont pour l'essentiel imputables à la société L.B.I et, pour une part restante réduite, à la direction départementale de l'équipement de la Mayenne ; que, dès lors, la société L.B.I n'est pas fondée d'une part, en tout état de cause, à demander qu'au titre de ces désordres la société Sodeteg et la société Alléard soient solidairement condamnées avec l'Etat ni, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a réparti la charge de la réparation des désordres et des frais d'expertise entre elle et l'Etat à raison de 80 % et 20 % ; Sur les conclusions de la société L.B.I dirigées contre la M.G.F.A : Considérant que la société L.B.I soutient qu'en raison du contrat souscrit auprès de la M.G.F.A, cette dernière doit être condamnée à sa place à rembourser à l'Etat la somme de 1 033 972 F avec les intérêts ; que les litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurances et opposant un assuré à sa compagnie d'assurances ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions d'appel provoqué présenté par l'Etat tendant à la condamnation de la M.G.F.A : Considérant que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver la situation de l'Etat, telle qu'elle résulte du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société L.B.I la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de la SOCIETE LAURENT Y... A... est rejetée.Article 2 - L'appel provoqué de l'Etat est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LAURENT Y... A..., à la Mutuelle Générale Française Accident, à la société Sodeteg, à la société Alléard et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1