← France

91NT00489

CETATEXT000007517263 J4XLX1993X04X0000000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517263.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 avril 1993, 91NT00489, inédit au recueil Lebon 1993-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00489 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. LEMAI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1991, sous le n° 91NT00489, présentée pour M. Gérard X..., demeurant 1, place de l'Hôtel de Ville 49290 Chalonnes-sur-Loire, par Me Seguin, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat (ministre du budget) à lui verser la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - les observations de Me Seguin, avocat de M. Gérard X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 4 décembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de sommes de 2 435 F et de 1 104 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X..., relatives à ces impositions, sont devenues, dans cette mesure, sans objet ; Sur la recevabilité : Considérant que si M. X... demande, devant la Cour, la décharge totale des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, ces conclusions ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent les limites de la demande présentée par voie de réclamation au directeur ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les redressements contestés procèdent exclusivement de la vérification de comptabilité ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait entamé la vérification de situation fiscale d'ensemble de M. X... sans laisser à celui-ci un délai raisonnable pour se faire assister d'un conseil de son choix ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; Considérant, en premier lieu, que pour l'application de ces dispositions, seules peuvent être regardées comme "nécessitées par l'exercice de la profession" les dépenses de chauffage et d'électricité correspondant aux locaux utilisés à des fins professionnelles ; qu'en l'espèce, l'immeuble servait pour partie de logement pour l'intéressé et pour l'autre partie à l'exercice de son activité professionnelle ; que, dès lors que la partie utilisée à des fins professionnelles correspondait au tiers de la surface totale, c'est à bon droit que l'administration a retenu le tiers des dépenses totales de chauffage et, à plus forte raison, la moitié des dépenses d'électricité, comme dépenses professionnelles et réintégré le surplus dans les revenus imposables du requérant qui ne démontre pas que ces dépenses représentaient une part supérieure à celle ainsi admise ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'établit pas que le service ait fait une estimation insuffisante des frais déductibles au titre du véhicule de marque Audi ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve de l'utilisation à des fins professionnelles des autres véhicules ; Considérant, en troisième lieu, que les frais d'abonnement à des journaux d'informations générales ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être regardés, pour un agent général d'assurances, comme des frais professionnels ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'état des justifications qu'il produit, M. X... ne démontre pas sa participation à un congrès syndical à Cannes ni la réalité des visites qu'il prétend avoir effectuées à des clients de la Côte d'Azur ; Considérant, il est vrai, que le requérant se prévaut également des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que l'attitude adoptée par le vérificateur pour les années 1976 à 1979 ne peut être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur une situation de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat (ministre du budget), qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 8 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence des sommes de deux mille quatre cent trente cinq francs (2 435 F) et de mille cent quatre francs (1 104 F), en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 93 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.