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91NT00498

CETATEXT000007517266 J4XLX1993X04X0000000498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 avril 1993, 91NT00498, inédit au recueil Lebon 1993-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00498 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1992, sous le n° 91NT00498, présentée par M. René X..., demeurant La Saulaie, Saint Aubin de Luigné 49190 ROCHEFORT-SUR-LOIRE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 7 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que si, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire, et ce après avoir remis à l'intéressé un reçu détaillé, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L 47 à L 52 du livre précité et qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait constituée entre MM. Michel et René X..., qui exploitait un domaine viticole à SAINT AUBIN DE LUIGNE (Maine-et-Loire), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; qu'à la suite de cette vérification, chacun des associés a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour sa quote-part dans les recettes agricoles de la société, au titre de chacune des années considérées ; que l'agent vérificateur n'a rencontré MM. Michel et René X... qu'à deux reprises : le 26 avril 1984, lorsqu'il a emporté les documents comptables et le 22 juin 1984, pour les restituer ; que, compte tenu de ces circonstances, M. René X..., qui a été démuni des documents comptables de la société pendant toute la durée de la vérification, a été privé en fait de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que le ministre ne peut valablement soutenir que l'absence de débat oral et contradictoire entre le vérificateur et M. X... serait imputable à celui-ci, qui n'aurait pas donné suite à l'invitation donnée le 14 mai 1984 par cet agent pour une rencontre au bureau ou dans les locaux de l'entreprise, faute pour ce dernier d'avoir pris l'initiative de rencontrer sur place le contribuable, comme il en avait l'obligation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dégrèvement prononcé en première instance a eu pour objet de réduire les redressements de l'année 1983 au montant de ceux que le contribuable avait admis dans sa réponse à la notification de redressements ; que l'accord du contribuable en réponse à la notification n'a pas eu pour effet de faire disparaître le redressement apporté à ses déclarations ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que les redressements opérés selon la procédure de redressement contradictoire doivent être annulés en tant qu'ils reposent sur une procédure irrégulière ; Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne les années 1980, 1981 et 1982, le vérificateur a constaté, lors d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, que les comptes bancaires ouverts au nom de la société de fait X..., retraçaient des recettes excédant les limites d'application du forfait agricole ; qu'il est constant que la société n'a pas souscrit les déclarations incombant aux contribuables relevant du régime du bénéfice réel ; que, de ce fait, ses bénéfices pouvaient faire l'objet, conformément aux dispositions de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, d'une évaluation d'office ; qu'il résulte de ce qui précède que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de compatibilité irrégulière ; que l'irrégularité dont elle est entachée reste, dès lors, sans incidence sur les impositions arrêtées d'office pour lesdites années ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait X..., qui prétendait bénéficier du régime du forfait agricole jusqu'au 31 décembre 1982, relevait en réalité du régime réel simplifié au titre des années 1980 et 1981 et du régime réel normal à compter de l'année 1982 ; que ses bénéfices agricoles ayant été évalués d'office au titre des années considérées, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; En ce qui concerne l'évaluation des stocks au 1er janvier 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au code général des impôts applicable à l'année 1980 : "En cas de passage du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel ... les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire : un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits" ; qu'aux termes de l'arrêté du 15 mars 1978, codifié sous l'article 40 de l'annexe IV au code : "- En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit : - 1° Décote applicable aux vins : vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 % : - Vins provenant de la deuxième et de la troisième récoltes antérieures au changement de régime : 8 % : - Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récoltes antérieures au changement de régime : 20 % - Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 % ... " ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, le cours du jour s'entend du prix de vente, à la date du changement de régime d'imposition, des vins en vrac et des vins en bouteilles figurant à cette date dans les stocks de l'exploitant agricole ; que, si M. X... soutient que dans l'évaluation des stocks, au 1er janvier 1980, l'administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions en vigueur, il n'établit ni que la société aurait conservé des vins en bouteilles à cette date, ni qu'elle aurait détenu des vins en vrac dont la date de récolte aurait justifié l'application d'une décote ; que, s'il soutient que la méthode de l'administration n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au code général des impôts précité, il n'établit pas que la valeur arrêtée par le service serait inférieure à la valeur des stocks des vins en vrac au cours du jour au 1er janvier 1980 ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes et du bénéfice imposable : Considérant que M. X... soutient que la méthode de reconstitution des recettes adoptée par l'administration aboutit à des résultats incohérents ; que cette méthode a consisté à totaliser les crédits bancaires afférents à un compte ouvert au nom de la société de fait, sous déduction des sommes dont l'affectation non professionnelle était avérée ; que le requérant ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe en se bornant à comparer le chiffre d'affaires ou la marge bénéficiaire réalisés en 1981 à ceux de l'année 1985 ; qu'il ne l'apporte pas davantage en proposant une méthode de reconstitution fondée sur les quantités vendues et les prix déclarés, qui ne présente pas une précision meilleure que celle de l'administration et qui, d'ailleurs, étendue à l'année 1983, aboutit pour cette année-là à un résultat inférieur à celui déclaré par la société ; que M. X... allègue, sans l'établir, que le vérificateur aurait tenu compte de mouvements de fonds privés et de sommes présentant le caractère de remboursement de frais ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er - Il est accordé à M. René X... décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 en tant qu'il excède celui résultant du montant du bénéfice agricole qu'il avait déclaré.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 7 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. René X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. René X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL Arrêté 1978-03-15 CGI Livre des procédures fiscales L47 à L52, L73 CGIAN3 38 sexdecies OA CGIAN4 40

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