CETATEXT000007517270 J4XLX1993X04X0000000507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517270.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 avril 1993, 90NT00507, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00507 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1990, présentée pour la VILLE DE SAINT-MALO, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Cassard, Salaün, Ruffault, Caron ; La VILLE DE SAINT-MALO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la Société SADE - Compagnie générale de travaux d'hydraulique la somme d' 1 339 750 F hors taxe majorée des intérêts moratoires à compter du 15 avril 1985 du fait des difficultés imprévues rencontrées lors de l'exécution de travaux d'assainissement dans le quartier de Rochebonne ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société SADE - Compagnie générale de travaux d'hydraulique devant le Tribunal administratif de Rennes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Maître SALAUN, avocat de la VILLE DE SAINT-MALO, - les observations de Maître GOSSELIN, avocat de la société SADE, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 5 juillet 1990, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la VILLE DE SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine) à verser à la société SADE - Compagnie générale de travaux d'hydraulique la somme de 1 339 750 F hors taxes, augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 avril 1985, en réparation du préjudice subi par cette société du fait des prestations supplémentaires exécutées par suite des difficultés imprévues rencontrées au cours de la réalisation de travaux d'assainissement dans le quartier de Rochebonne ; que la VILLE DE SAINT-MALO interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la société SADE devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux, que l'entrepreneur dispose d'un délai de quarante cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire connaître, dans un mémoire de réclamation, les raisons pour lesquelles il refuse de le signer, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités indiquées à l'article 50 ; qu'en vertu de l'article 50-3, si l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois, il n'est forclos à le faire qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune décision de la VILLE DE SAINT-MALO rejetant la réclamation contre le décompte général et définitif dont elle avait été saisie le 22 juillet 1985 par la société SADE n'a été notifiée à cette dernière ; que, par suite, la VILLE DE SAINT-MALO n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société SADE devant le tribunal administratif était irrecevable pour avoir été présentée postérieurement à l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 50-3 susmentionné du cahier des clauses administratives générales, alors que, en l'absence de décision expresse de rejet de la réclamation, ce délai n'avait pu courir ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en raison de la présence dans le sous-sol de sable boulant, révélée par une étude du laboratoire régional de l'équipement de Saint-Brieuc, la société SADE a dû protéger la tranchée qu'elle avait creusée pour effectuer les travaux, non par le boisage à claire-voie ou jointif prévu par le dossier d'appel d'offres, mais par un double rideau de palplanches de fort module, conformément aux recommandations de ce laboratoire ; qu'après le remblaiement des tranchées, l'adhérence du sable aux palplanches a obligé l'entreprise, afin d'éviter de destabiliser les terrains environnants, à abandonner sur place ces palplanches après les avoir recépées au niveau des canalisations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier d'appel d'offres ne contenait aucun renseignement précis sur les caractéristiques des terrains où devaient s'effectuer les travaux et n'attirait pas l'attention des entreprises sur la nécessité d'effectuer des vérifications complémentaires ; que les résultats définitifs de l'étude de reconnaissance de sol qu'a cependant fait réaliser la société SADE par le laboratoire régional de l'équipement n'ont été communiqués à l'entreprise que le 11 octobre 1983, soit postérieurement à la date limite de dépôt des offres de prix, fixée au 8 septembre 1983 ; que si la VILLE DE SAINT-MALO soutient que les grandes lignes de cette étude étaient déjà connues dès le mois de juillet 1983, elle n'établit pas, toutefois, que les données alors disponibles étaient suffisantes pour permettre à l'entreprise d'analyser les répercussions sur son prix des difficultés qu'elle était susceptible de rencontrer ; que l'adhérence du sable aux palplanches, qui n'avait pas même été envisagée dans l'étude initiale du laboratoire de l'équipement, a constitué un phénomène totalement imprévisible ; qu'ainsi, les travaux supplémentaires exécutés par la société SADE et dont LA VILLE DE SAINT-MALO, en sa qualité de maître d'oeuvre, a été tenue régulièrement informée, sont la conséquence, non, comme le soutient la ville requérante, de la variante d'exécution ayant fait l'objet d'un avenant au cahier des clauses techniques particulières, mais des sujétions imprévisibles rencontrées par l'entreprise en cours de chantier du fait de la nature du terrain ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, dont la référence à l'article 75 et non 272 du code des marchés publics a été sans incidence sur la solution du litige, a reconnu que la société SADE était fondée à prétendre à une indemnité à raison de ces sujétions ; Sur le montant du préjudice : Considérant que la VILLE DE SAINT-MALO n'établit pas qu'en fixant en principal à la somme de 1 339 750 F hors taxes le montant de l'indemnité due à la société SADE, le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; que si elle prétend que d'autres solutions moins onéreuses auraient pu être mises en oeuvre, elle n'apporte aucun élément de nature à donner crédit à cette allégation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que la société SADE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à LA VILLE DE SAINT-MALO la somme de 50 000 F que réclame cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que si la société SADE a demandé à être indemnisée de ses frais irrépétibles, ses conclusions, faute d'être chiffrées, ne sont pas recevables ;Article 1er - La requête de la VILLE DE SAINT-MALO est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la société SADE - Compagnie générale des travaux d'hydraulique tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE SAINT-MALO, à la société SADE - Compagnie générale de travaux d'hydraulique et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 76-87 1976-01-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.