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91NT00567

CETATEXT000007517271 J4XLX1993X04X0000000567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 avril 1993, 91NT00567, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00567 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 17 juillet 1991, sous le n° 91NT00567, présentée par M. Serge X..., demeurant ... (Ille et Vilaine), ensemble, les mémoires enregistrés audit greffe les 8 août 1991 et 24 avril 1992 présentés pour le susnommé par la société civile professionnelle "M. Massard", avocat à Fougères ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1986 du directeur régional de l'office national des forêts pour la Bretagne lui refusant le bénéfice des rémunérations accessoires à son traitement pour la période du 18 juillet 1983 au 28 février 1986 où il a été en arrêt de travail ; 2°) d'annuler ladite décision du 23 janvier 1986 et de condamner l'office national des forêts à lui verser le montant des rémunérations accessoires auxquelles il a droit au titre de la période précitée, augmenté des intérêts au taux légal, ainsi qu'aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU les lois n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955 ; VU les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, l'article R.81 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. Serge X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exercent leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que le décret n° 92.245 du 17 mars 1992 fixe au 1er janvier 1994 la date à partir de laquelle les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics ; Considérant que devant le Tribunal administratif de Rennes M. X... s'est borné à demander l'annulation de la décision du directeur régional de l'office national des forêts pour la région Bretagne du 23 janvier 1986 portant rejet partiel de sa réclamation présentée pour obtenir le versement, à compter du 18 juillet 1983 marquant le point de départ de ses arrêts de travail successifs, des rémunérations accessoires prévues par la loi du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ; que de telles conclusions présentent le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur la requête par laquelle M. X... interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 22 mai 1991 en ce qu'il a rejeté ces conclusions ; qu'ainsi, le dossier de cette requête doit être transmis au Conseil d'Etat ;Article 1er - Le dossier de la requête susvisée de M. Serge X... est transmis au Conseil d'Etat.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 17-05 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE Décret 92-245 1992-03-17 Loi 55-985 1955-07-26 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

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