CETATEXT000007517273 J4XLX1993X04X0000000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517273.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 avril 1993, 91NT00568, inédit au recueil Lebon 1993-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00568 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1991, sous le n° 91NT00568, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge et à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement jusqu'à ce que la Cour rende son arrêt sur le fond ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Maître ROSSINYOL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93.1 du code général des impôts, relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'en application de ces dispositions, les recettes perçues ou les dépenses acquittées au cours d'une année doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces recettes ou ces dépenses se rattachent à des créances ou à des dettes nées au cours de la même année ; Considérant que M. X..., notaire à BLOIS (Loir-et-Cher) qui soutient avoir toujours déterminé son bénéfice imposable selon la méthode des créances acquises, demande l'application de la doctrine administrative autorisant les contribuables exerçant une profession non commerciale à déterminer, contrairement à la règle ci-dessus rappelée, leurs bénéfices imposables en retenant les créances acquises et non les encaissements ; que, toutefois, cette doctrine subordonne cette possibilité à la double condition que le contribuable tienne sa comptabilité selon les usages du commerce et qu'il ait opté pour ce régime comptable et fiscal ; Considérant que M. X... n'établit pas avoir exercé l'option exigée par la doctrine susvisée ni tenu sa comptabilité selon les usages du commerce ; que, si le requérant soutient que la note du 12 mai 1975 relative à la détermination du revenu imposable des notaires qu'il verse au dossier ne précise pas les modalités d'exercice de l'option, cette note n'a pas supprimé expressément, pour les notaires, l'exigence de l'option ; que les conditions mises à l'application de cette doctrine faisant ainsi défaut, M. X... ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que l'absence de redressement des déclarations des années antérieures ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration ; que, par suite, l'administration était fondée à rectifier les résultats déclarés par M. X... au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 en faisant application des règles énoncées par l'article 93.1 du code général des impôts ; Considérant que pour déterminer le montant des bénéfices imposables de l'étude de M. X..., le vérificateur a pris en compte la variation de l'encaisse de l'étude entre le début et la fin de chaque année, majorée des prélèvements personnels de l'exploitant, des dépenses non déductibles et des recettes exceptionnelles et a retranché les amortissements du résultat obtenu ; qu'une telle méthode, à laquelle l'administration était en droit de recourir pour rétablir des résultats conformes à la loi fiscale, est de nature à établir le bien-fondé des redressements effectués par l'administration ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur en mettant en oeuvre cette méthode, qui fait intervenir pour chacune des années vérifiées, les soldes "fonds-étude" portés au journal en fin et en début d'année, ne s'est pas borné à réintégrer aux produits le montant du "compte-étude" ; que cette méthode permettait d'appréhender sans doubles emplois l'ensemble des encaissements de recettes et des paiements de dépenses intervenus au cours de chacune des années en cause, alors qu'au demeurant le requérant n'établit pas que les soldes annuels du "compte-étude" auraient été affectés par des recettes correspondant à de simples dépôts de fonds de clients, ni que les encaisses auraient compris des avances de fonds de clients en vue du règlement d'impôts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le calcul des résultats de l'exercice 1981, conforme aux principes fixés par l'article 93.1 précité, devrait être corrigé pour tenir compte de virements, effectués en janvier et février 1981 des "comptes-clients" au "compte-étude", et concernant des actes passés en novembre et décembre 1980 ; que la circonstance, à la supposer établie, que certaines des sommes imposées au titre de l'année 1981 auraient été déclarées en 1980, serait seulement de nature à justifier, dans le respect des règles de la procédure contentieuse fiscale, une demande de réduction des impositions de cette dernière année, mais reste sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; Considérant, en second lieu, que M. X... demande que les intérêts d'un emprunt contracté en 1984 soient déduits de son bénéfice imposable de cette même année en totalité ; que l'administration ayant admis, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs, que ledit emprunt devait être considéré comme ayant un caractère professionnel à concurrence de 20 % de son montant, il appartient à M. X... en vertu des dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, d'apporter la preuve qu'il a utilisé les fonds à des fins professionnelles dans une proportion supérieure à 20 % ; qu'en se bornant à soutenir, sans apporter de justification précise, qu'il aurait utilisé partiellement les fonds de ce prêt pour rembourser l'avance qu'il avait consentie à titre personnel en vue de faire face à une restructuration de personnel, le requérant ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté partiellement sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Note 1975-05-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.