CETATEXT000007517278 J4XLX1993X07X0000000816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517278.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 91NT00816, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00816 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 23 octobre 1991, sous le n° 91NT00816, présentée pour la société anonyme RENAULT AUTOMATION, anciennement dénommée "SERI Renault Ingénierie", représentée par son président directeur général en exercice et dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), par Maître Elisabeth Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société RENAULT AUTOMATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 8 juillet 1991 en tant qu'il la condamne : - solidairement avec MM. A..., X... et Z... et l'entreprise Eurelast à payer à la commune de Falaise (Calvados) la somme de 627 812,47 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1987, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la piscine communale de type "CANETON" construite sur le territoire de cette commune ; - à supporter solidairement avec ces mêmes constructeurs les frais d'expertise d'un montant de 46 397,74 F ; - à garantir les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande dirigée contre elle par la commune de Falaise devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) subsidiairement, de dire que les fautes commises par l'Etat (ministre de la jeunesse et des sports), la commune de Falaise et M. A... sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à l'architecte A..., auteur d'un projet de piscine économique dénommée "CANETON", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'importantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Seri-Renault Ingénierie nouvellement dénommée "RENAULT AUTOMATION", agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que, par la suite, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée aux architectes A..., X... et Z... tandis qu'un groupement d'entreprises comprenant, notamment, la société Eurelast, chargée du lot "Etanchéité", la société Billon-Structures, chargée du lot "Ossature-Bois" et la société Atelier des Flandres, chargée du lot "Chauffage, ventilation, plomberie", a été constitué pour l'exécution des travaux, la société Général Bâtiment, chargée du lot "Gros oeuvre", étant mandataire commun de ce groupement ; que la société Bureau Véritas a été missionnée par cette dernière société pour exercer, avec les architectes, le contrôle de l'opération de construction ; que la commune de Falaise (Calvados) a, par convention, délégué à l'Etat la réalisation, sur son territoire, de l'une des 250 piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception provisoire prononcée le 28 octobre 1976 avec des réserves qui ont été levées lors de la réception définitive intervenue le 27 octobre 1977 avec effet à compter du 29 octobre suivant ; que, postérieurement à la réception définitive, divers désordres sont apparus dont la commune a demandé réparation, devant le Tribunal administratif de CAEN aux architectes A..., X... et Z..., à la société Seri-Renault Ingénierie et aux entreprises Eurelast et Billon-Structures sur le fondement de la garantie décennale ainsi qu'à l'Etat tant sur ce même fondement que sur celui de la responsabilité contractuelle ; que, par jugement du 8 juillet 1991, le tribunal administratif a condamné, solidairement, les architectes A..., X... et Z..., la société Seri-Renault Ingénierie et l'entreprise Eurelast à payer à la commune la somme de 627 812,47 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1987, en réparation de 75 % du coût des désordres affectant la piscine communale ; qu'il a, en outre, mis les frais d'expertise d'un montant total de 46 397,74 F à la charge solidaire de ces mêmes constructeurs et condamné la société Seri-Renault Ingénierie à garantir les architectes A..., X... et Z... de 20 % des condamnations prononcées contre ces derniers ; qu'il a, en conséquence, rejeté le surplus des conclusions en indemnité de la commune ainsi que les conclusions en garantie dirigées par les architectes A..., X... et Z... contre l'Etat et la société Bureau Véritas et celles présentées par la société Seri-Renault Ingénierie contre l'Etat ; que la société RENAULT-AUTOMATION fait appel de ce jugement en demandant sa mise hors de cause tandis que la commune de Falaise présente, d'une part, un recours incident tendant à ce que la société Seri-Renault Ingénierie soit condamnée à lui verser les intérêts capitalisés de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée, d'autre part et à titre subsidiaire pour le cas où l'appel principal de cette société serait accueilli, un appel provoqué tendant à ce que l'Etatsoit condamné à lui verser la somme de 837 083,30 F correspondant au coût total de la réparation des désordres, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 mai 1987 ; que, les ayants-droit de M. A... venant aux droits de ce dernier aujourd'hui décédé et MM. X... et Z... présentent des conclusions de recours incident et d'appel provoqué tendant à être déchargés de toutes condamnations et, subsidiairement, garantis de ces condamnations par les sociétés RENAULT-AUTOMATION, Eurelast et Billon-Structures ; En ce qui concerne les conclusions de la requête de la société RENAULT-AUTOMATION : Considérant que la garantie due par les constructeurs au maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Seri-Renault Ingénierie dont la mission d'études qu'elle avait reçue de l'Etat à la date du 8 juillet 1970 où, d'ailleurs, ce dernier n'était pas encore devenu maître d'ouvrage délégué de la commune de Falaise, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue par la suite dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, dès lors, la société RENAULT-AUTOMATION est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que sa responsabilité était engagée, solidairement, avec les architectes A..., X... et Z... et l'entreprise Eurelast, et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, avec ces constructeurs, à payer à la commune la somme de 627 812,47 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1987 en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la piscine sinistrée, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise d'un montant total de 46 397,74 F, d'autre part, à garantir lesdits architectes de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ; En ce qui concerne les conclusions du recours incident et de l'appel provoqué de la commune de Falaise : Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société Seri-Renault Ingénierie n'avait pas la qualité de constructeur de la piscine sinistrée ; que n'ayant pas, dès lors, à supporter la condamnation que la commune est en droit d'obtenir des constructeurs au titre de la garantie décennale, elle ne saurait de même devoir les intérêts capitalisés produits par cette condamnation ; que les conclusions du recours incident que la commune de Falaise présente à cette fin ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, que la société RENAULT-AUTOMATION étant déchargée de toute condamnation envers la commune de Falaise, il y a lieu pour la Cour de répondre aux conclusions de l'appel provoqué que cette dernière présente à titre subsidiaire en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 837 083,30 F représentant le coût total de réparation des désordres ; Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la convention précitée, par laquelle la commune de Falaise a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une piscine de type "CANETON", la réception définitive des travaux vaut quitus pour ce dernier de son mandat de maître d'ouvrage ; qu'il est constant et non contesté que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve le 27 octobre 1977 en présence d'un représentant de la commune, qui a signé le procès-verbal des opérations ; qu'ainsi, la commune ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait au moment de la réception définitive ne peut valablement présenter des conclusions contre l'Etat dans le cadre d'un litige mettant en jeu la garantie décennale des constructeurs, en invoquant la faute par lui commise dans la conception du projet ; qu'il résulte de l'instruction que les conclusions que la commune a dirigées devant le tribunal administratif contre l'Etat devaient également être regardées comme étant fondées, sur la responsabilité contractuelle de ce dernier ; que, toutefois, dans les conditions où elle a été prononcée, comme il vient d'être dit, la réception définitive des travaux a mis fin à la mission de l'Etat vis-à-vis de la commune de Falaise laquelle, à défaut d'avoir formulé des réserves lors des opérations de réception, doit être regardée comme ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait et renoncé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles ; qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles la commune de Falaise, qui ne conteste pas la part de responsabilité laissée à sa charge du fait des fautes de l'Etat ni le montant de la réparation que le tribunal a fixé sur la base des rapports d'expertise, se borne à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des désordres survenus dans sa piscine, doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions de recours incident et d'appel provoqué des ayants-droit de M. A... et de MM. X... et Z... : Sur la responsabilité des architectes : Considérant, d'une part, que par contrat du 8 janvier 1973 modifié par un avenant du 29 janvier 1975, l'Etat (secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports) a confié à l'architecte A..., agissant également au nom et pour le compte des architectes X... et Z..., l'entière maîtrise d'oeuvre du programme de construction en série de 250 piscines réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain ; que ce contrat, eu égard à la nature et l'étendue de la mission confiée auxdits architectes, leur conférait la qualité de constructeurs pour la réalisation de chacune des 250 piscines du programme ; que la circonstance que l'Etat n'ait reçu qu'après la date de ce contrat, la délégation de la commune de Falaise lui attribuant la maîtrise d'ouvrage de l'une des 250 piscines programmées, est sans influence sur la qualité de constructeur conférée à ces hommes de l'art par ledit contrat lequel était en cours d'exécution à cette date et les faisait directement participer aux travaux de l'ouvrage en cause ; qu'il suit de là que les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions de la demande que la commune a dirigées contre eux sur le fondement de la garantie décennale n'étaient pas recevables ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'architecte A..., auteur du projet de piscines "CANETON", et MM. X... et Z... étaient chargés, en exécution d'un contrat du 8 janvier 1973 passé avec l'Etat (secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports) d'une mission de maîtrise d'oeuvre tant au stade des études qu'à celui de la construction, d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société Seri-Renault Ingénierie et de faire toutes propositions ou réserves justifiées par sa connaissance du projet et l'évolution des techniques ; que, dès lors, MM. X... et Z... et les ayants-droit de M. A... ne sont pas fondés à soutenir, nonobstant les lettres de ce dernier en date des 29 septembre 1973 et 6 septembre 1974 relatives au choix de l'épaisseur du matériau "Hypalon" proposé par l'entreprise Eurelast et au choix des panneaux "VNCK", que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de l'architecte dans les vices de conception et malfaçons ayant affecté la piscine communale était engagée conjointement et solidairement avec celle attribuée, pour mauvaise exécution, à l'entreprise Eurelast ; Considérant, enfin, que la société Seri-Renault Ingénierie n'avait pas la qualité de constructeur ; que, dès lors, les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander à être déchargés de leur responsabilité envers la commune de Falaise, des fautes qui auraient été commises par cette société à l'occasion d'une mission d'études exécutée pour le compte de l'Etat ; Mais, considérant qu'en imposant aux constructeurs, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, un procédé de construction dont, eu égard à la structure d'assistance technique spécialement mise en place par ses soins, il ne pouvait ignorer les vices graves de conception consistant, notamment, en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation et l'utilisation d'un revêtement d'étanchéité non fiable, l'Etat a commis des fautes dont le tribunal a insuffisamment évalué les conséquences en les fixant à 25 % du coût de réparation des désordres ; qu'il en sera fait une juste évaluation en portant ce taux à 40 % ; que ces fautes que l'Etat a commises en sa qualité de maître d'ouvrage délégué sont opposables à la commune de Falaise ; qu'ainsi, les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z..., qui ne démontrent pas l'existence d'une faute propre à ladite commune, sont seulement fondés à soutenir que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante de la part de responsabilité devant être laissée à la charge de cette dernière en la fixant à 25 % et non à 40 % et, en conséquence, à demander que les sommes qu'ils doivent au maître de l'ouvrage solidairement avec la société Eurelast soient, en ce qui les concerne, réduites dans cette mesure ; Sur les conclusions en garantie : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société Seri-Renault Ingénierie n'avait pas la qualité de constructeur ; que, par suite, la responsabilité de cette société ne saurait être recherchée par les ayants-droit de M. A... sur le fondement de la garantie décennale, par la voie de l'appel en garantie ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... puissent être regardés comme ayant entendu rechercher la garantie de la société Seri-Renault Ingénierie sur un fondement quasi-délictuel, il résulte des développements qui précèdent que cette société n'était pas liée au maître d'ouvrage ni au maître d'ouvrage délégué par un contrat relatif à la construction de la piscine concernée, de sorte que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur ces conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre cette société ; Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... appellent en garantie les entreprises Eurelast et Billon-Structures sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; En ce qui concerne les conclusions présentées par le Bureau Véritas : Considérant que le Tribunal administratif de CAEN s'est déclaré à bon droit incompétent pour connaître de la responsabilité éventuelle de la société Bureau Véritas laquelle n'avait pas conclu de contrat avec l'Etat chargé de la maîtrise de l'ouvrage pour le compte de la commune et n'était liée contractuellement qu'avec la société Général Bâtiment, agissant comme mandataire commun des entreprises ; qu'en appel, aucune conclusion n'est dirigée contre cette société ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise, liquidés à la somme totale de 46 397,74 F doivent être maintenus à la charge solidaire des ayants-droit de M. A... et de la société Eurelast qui succombent au procès ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société RENAULT-AUTOMATION, qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Falaise la somme de 15 000 F que cette dernière lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 8 juillet 1991 sont annulés en tant qu'ils condamnent la société Seri-Renault Ingénierie, nouvellement dénommée RENAULT-AUTOMATION, solidairement avec les architectes A..., X... et Z... et la société Eurelast, respectivement, à payer à la commune de Falaise (Calvados) la somme de six cent vingt sept mille huit cent douze francs quarante sept centimes (627 812,47 F) avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1987 et à supporter les frais d'expertise d'un montant total de quarante six mille trois cent quatre vingt dix sept francs soixante quatorze centimes (46 397,74 F).Article 2 - L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 8 juillet 1991 condamnant la société Seri-Renault Ingénierie à garantir les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de ces derniers est annulé.Article 3 - La somme de six cent vingt sept mille huit cent douze francs quarante sept centimes (627 812,47 F) que les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... et C... D..., syndic de la société Eurelast sont condamnés, solidairement, à payer à la commune de Falaise par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 8 juillet 1991 est ramenée à cinq cent deux mille deux cent cinquante francs (502 250 F) en ce qui concerne les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z....Article 4 - Les frais d'expertise, liquidés à la somme totale de quarante six mille trois cent quatre vingt dix sept francs soixante quatorze centimes (46 397,74 F) sont maintenus à la charge solidaire des ayants-droit de M. A..., de MM. X... et Z... et de Maître D..., syndic de la société Eurelast.Article 5 - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 8 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 - Les conclusions de la demande dirigées par la commune de Falaise contre la société Seri-Renault Ingénierie devant le Tribunal administratif de CAEN, ensemble, ses recours incident et appel provoqué et le surplus des conclusions du recours incident et l'appel provoqué des ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... sont rejetés.Article 7 - Les conclusions de la commune de Falaise tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 8 - Le présent arrêt sera notifié à la société RENAULT-AUTOMATION, à la commune de Falaise, au ministre de la jeunesse et des sports, aux ayants-droit de M. A..., à MM. X... et Z..., à Maître D..., syndic de la société Eurelast, à Maître B..., syndic de la société Billon-Structures et à la société Bureau Véritas. 39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES 39-06-01-04-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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