CETATEXT000007517281 J4XLX1993X07X0000000823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517281.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 91NT00823, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00823 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1991, sous le n° 91NT00823, présentée pour M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la plus-value de cession du fonds de commerce de station-service : Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1981 : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant" ; Considérant que, par un acte en date du 5 février 1980, Mme Y... a acquis à Beaulieu-sous-la Roche (Vendée), pour le prix de 47 000 F, un fonds de commerce de station-service qu'elle a revendu le 14 septembre 1981 au prix de 170 000 F ; que M. Y... a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 à raison de la plus-value que son épouse a réalisée à l'occasion de la vente du 14 septembre 1981 ; que cette plus-value a été fixée par l'administration à 123 000 F par différence entre les sommes susmentionnées de 170 000 F et 47 000 F ; que le requérant conteste l'existence de ladite plus-value en soutenant que le prix d'acquisition figurant dans l'acte du 5 février 1980 aurait été estimé à une valeur inférieure à la valeur réelle du fonds, que, toutefois, en effectuant le calcul de la plus-value sur la base de la valeur retenue par les parties dans l'acte d'achat lequel leur est opposable, l'administration a fait une exacte application de la loi fiscale ; Sur la déduction des frais de voiture et de mission : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant que si les frais de voiture et de mission peuvent être admis en déduction, quand ils ont été "nécessités par l'exercice de la profession", c'est à la condition qu'ils soient justifiés ; Considérant, d'une part, que M. Y... ne fournit aucune indication de nature à établir le nombre des kilomètres qu'il prétend avoir effectués en voiture à des fins professionnelles au cours de l'année 1979 ; que s'il produit, pour l'année 1980, un tableau mentionnant le kilométrage parcouru aux mêmes fins entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette année, ce tableau ne lui permet pas de démontrer la réalité des déplacements qu'il prétend avoir effectués ; Considérant, d'autre part, qu'en faisant état d'un calcul théorique des frais de mission exposés en 1979 et 1980, lequel n'est étayé par aucune pièce justificative, le requérant n'apporte pas la preuve de l'insuffisance qui entacherait, selon lui, les frais de l'espèce admis en déduction par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit intégralement à sa demande ;Article 1er - La requête de Jean-Luc Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 150 H, 93 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.