CETATEXT000007517282 J4XLX1992X02X0000000789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 février 1992, 89NT00789, inédit au recueil Lebon 1992-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00789 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 et 27 février 1989, présentés pour la société anonyme FRANCE LEVAGE qui vient aux droits de la société FRANCE LEVAGE MANUTENTION et dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), par Me CALVAR, avocat au barreau ; La société FRANCE LEVAGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société FRANCE LEVAGE MANUTENTION a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me CALVAR, avocat de la société FRANCE LEVAGE, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." et qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : ... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 2O % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1469 précité que les biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier doivent être compris dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise qui en a eu la disposition et non, comme le soutient à tort la société requérante, dans celles de leur propriétaire ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions dudit article que l'administration a inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle les matériels ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier et dont la société FRANCE LEVAGE reconnaît par ailleurs avoir eu la disposition ; Considérant, d'autre part, que la société requérante soutient qu'elle n'était que sous-locataire des matériels de levage qu'elle proposait à ses clients et que ces matériels lui étaient loués pour une période contractuelle inférieure à six mois et pouvaient à tout moment lui être retirés par leur propriétaire ; que les dispositions de l'article 1469 précité du code général des impôts, qui visent les biens pris en location, sont applicables aussi bien aux locataires qu'aux sous-locataires ; qu'il résulte de l'instruction que la période de location, qui, au sens des dispositions précitées doit s'entendre de la durée effective de location pendant la période de référence, a été, en l'espèce supérieure à six mois ; que, par ailleurs, la société FRANCE LEVAGE n'apporte pas la preuve que la disposition des biens dont elle était locataire lui aurait été retirée au cours des années en litige ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu les matériels loués dans le calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle assignées à la société requérante ; Sur la demande de plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée : Considérant que la demande, présentée pour la première fois en appel par la société requérante, et tendant à obtenir une réduction de la taxe professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE LEVAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de la société FRANCE LEVAGE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE LEVAGE et au ministre délégué au budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1467, 1469
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.