CETATEXT000007517285 J4XLX1992X02X0000000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 89NT00799, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00799 C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée le 15 février 1989, présentée pour la société civile immobilière "LE HOME DE CANAPVILLE", représentée par son gérant le centre européen de promotion-France, dont le siège social est ..., par Me DEMARIGNY, avocat ; La SCI "LE HOME DE CANAPVILLE" demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a condamné l'Etat, ministre de l'équipement et du logement à lui verser une indemnité de 175 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 21 août 1981 transférant à son profit une autorisation de lotissement périmée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 2 950 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me DEMARIGNY, avocat de la SCI "LE HOME DE CANAPVILLE", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que, par un arrêté du 21 août 1981, le préfet du Calvados a transféré à la société civile immobilière "LE HOME DE CANAPVILLE" une autorisation de créer un lotissement sur un terrain situé dans la commune de CANAPVILLE (Calvados) ; que la caducité de l'autorisation ainsi transférée n'a été révélée que le 16 novembre 1983, à l'occasion de la délivrance d'un certificat d'urbanisme demandé en vue de permettre la réduction du périmètre du lotissement ; que la faute ainsi commise par le préfet du Calvados est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, la société civile immobilière requérante a elle-même commis une faute en présentant une demande tendant au transfert d'une autorisation de lotir périmée ; que cette irrégularité n'étant pas manifeste compte tenu des modifications de la règlementation d'urbanisme applicable entre la date de l'autorisation de lotissement accordée par arrêté du 9 janvier 1976 et celle de cette demande, la faute de la société doit être regardée comme ne venant que pour un quart atténuer la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que si la société requérante invoque la perte de valeur vénale du terrain d'assiette et de la maison d'habitation située sur ce terrain, la réalité de ce préjudice n'est pas établie ; que le terrain, même s'il ne peut plus être loti, n'est pas devenu inconstructible ; que la maison peut être revendue librement ; qu'en outre l'administration soutient, sans être contredite, que les travaux effectués sur la maison ont été engagés par la SCI antérieurement au transfert du permis de construire à son profit ; que dès lors, la demande d'indemnité présentée à ce titre doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les intérêts acquittés sur les sommes de 700 000 F et 500 000 F avancées à la société requérante pour financer l'achat du terrain et de la construction, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice subi de ce chef, compte tenu de ce que le retard apporté au règlement de ses dettes est en partie imputable à la société, en l'évaluant à la somme globale de 350 000 F ; Considérant, en troisième lieu, que la SCI requérante ne justifie pas du paiement des factures relatives aux frais allégués d'études, de gestion et de publicité ainsi qu'aux travaux de viabilité qui auraient été effectués en pure perte ; que, dans ces conditions, ces chefs de réclamation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, que si la SCI invoque le manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés de l'opération de lotissement projetée, la réalisation de ces bénéfices ne présente, dans les circonstances de l'affaire, qu'un caractère éventuel ; que dès lors, ce chef de préjudice ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI "LE HOME DE CANAPVILLE" est seulement fondée à demander que l'indemnité de 175 000 F que l'Etat a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 262 500 F ; Sur les intérêts : Considérant que la SCI "LE HOME DE CANAPVILLE" a droit aux intérêts de la somme de 262 500 F à compter du 3 février 1984, date de la réception par le ministre de sa demande d'indemnisation ;Article 1er - La somme de cent soixante quinze mille francs (175 000 F) que l'Etat (ministre chargé de l'équipement et du logement) a été condamné à payer à la société civile immobilière "Le HOME DE CANAPVILLE" par le jugement du Tribunal administratif de CAEN du 29 novembre 1988 est portée à deux cent soixante deux mille cinq cent francs (262 500 F). Cette somme portera intérêts à compter du 3 février 1984.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 29 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la "LE HOME DE CANAPVILLE" est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SCI "LE HOME DE CANAPVILLE" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.