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89NT00806

CETATEXT000007517287 J4XLX1992X02X0000000806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517287.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 février 1992, 89NT00806, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00806 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU l'ordonnance en date du 23 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Judas BENSOUSSAN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 101789 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistrés les 8 septembre 1988 et 3 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Judas X..., demeurant ..., enregistrés au greffe de la Cour le 15 février 1989 sous le n° 89NT00806 ; M. BENSOUSSAN demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 14 juin 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant que, pour établir les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, mis à la charge de M. BENSOUSSAN, au titre des années 1978 à 1981 d'une part et de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 d'autre part, l'administration a suivi la procédure contradictoire et que le litige qui l'opposait au contribuable a été porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les bases des impositions ayant été arrêtées conformément à l'avis émis par la commission, il appartient à M. BENSOUSSAN d'apporter tous éléments comptables ou autres, de nature à démontrer l'exagération des bases d'imposition ; En ce qui concerne les remises sur marchés : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BENSOUSSAN, qui exploitait un fonds de commerce de vente au détail de chaussures, enregistrait globalement en fin de journée ses recettes en magasin et sur les marchés sans les assortir de pièces justificatives ; qu'à elle seule, cette grave irrégularité est de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante ; Considérant que si le caractère non probant de la comptabilité du contribuable n'interdit pas à celui-ci de contester l'absence de prise en compte par l'administration et après avis de la commission, des remises sur les marchés, il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence et de l'importance de ces remises ; que M. BENSOUSSAN qui ne fournit aucune justification chiffrée du montant des remises qu'il aurait consenties ne saurait se borner à invoquer des considérations générales tirées du caractère propre à l'activité de vente sur marchés ; que, dans ces conditions, les conclusions du requérant relatives à ce chef de redressement ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la provision pour dépréciation de stocks : Considérant qu'en application des dispositions des articles 38-2° et 39-1-5° du code général des impôts, il appartient en toutes circonstances au contribuable de justifier de la provision constituée, à la date de clôture de l'exercice ; que pour critiquer la réintégration par l'administration d'une partie de la provision pour dépréciation de stocks qu'il avait comptabilisée à la clôture de l'exercice 1981, M. BENSOUSSAN se borne à opposer à la méthode du service, une évaluation qu'il a effectuée postérieurement au 31 décembre 1981, lors de la vente des articles ayant fait l'objet de la provision ; qu'ainsi il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENSOUSSAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BENSOUSSAN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BENSOUSSAN et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 38 par. 2, 39 par. 1

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