← France

91NT00845

CETATEXT000007517290 J4XLX1992X02X0000000845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517290.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 février 1992, 91NT00845, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00845 Recours en rectification d'erreur matérielle C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1991, présentée pour le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, représenté par le président de son conseil général et par la société civile professionnelle Cornet, Vincent, Bouchet, Doucet, Pittard, Martin, avocat à Nantes ; Le département demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, un arrêt en date du 9 octobre 1991 rendu sur la requête du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a notamment refusé de récuser M. X..., expert ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations présentées par Me Pittard, avocat du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, - les observations présentées par Me Quimbert, avocat du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ; Considérant que, par un arrêt en date du 9 octobre 1991, la Cour a, notamment, rejeté les conclusions de la requête du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire tendant à la récusation de M. X..., expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er mars 1990 ; que le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, qui était partie à l'instance, demande la rectification, pour erreur matérielle, de cet arrêt ; Considérant que, compte-tenu de la motivation retenue pour répondre à la demande présentée par le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, la Cour n'a pu que considérer que les circonstances de l'affaire ne révèlent pas que l'expert ait été partial, et non, comme il est écrit au terme de la partie de l'arrêt se prononçant sur la demande de récusation, que "ces circonstances ne révèlent pas que l'expert ait été impartial" ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise et de remplacer la partie de phrase "qu'en outre, ces circonstances ne révèlent pas que l'expert ait été impartial", par la partie de phrase "qu'en outre, ces circonstances ne révèlent pas que l'expert ait été partial" ;Article 1er : Dans les motifs de l'arrêt de la Cour en date du 9 octobre 1991 se prononçant sur la demande de récusation d'expert présentée par le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, la partie de phrase "qu'en outre, ces circonstances ne révèlent pas que l'expert ait été impartial" est remplacée par la partie de phrase "qu'en outre, ces circonstances ne révèlent pas que l'expert ait été partial".Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, au port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, à la société d'économie mixte du pont de Saint-Nazaire, à la S.G.E., à la société C.E.T.R.A., à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer. 54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.