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89NT00863

CETATEXT000007517291 J4XLX1992X02X0000000863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517291.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 février 1992, 89NT00863, inédit au recueil Lebon 1992-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00863 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU l'ordonnance du 9 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés pour M. Guy X... et enregistrés les 5 septembre 1988 et 5 janvier 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 101672 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me E. Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00863 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 592/86 du 26 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me COPPER-ROYER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "

  1. ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apports ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise, et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant que M. X... soutient que, pour déterminer le solde du compte personnel de l'exploitant, il convient de retenir le montant de la plus-value résultant d'une réévaluation d'immobilisations non amortissables effectuée en application de l'article 61 de la loi de finances pour 1977 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 238 bis I, II du code général des impôts, ces plus-values de réévaluation sont inscrites, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan de l'entreprise ; qu'en l'absence d'assujettissement à l'impôt lors de leur inscription en comptabilité, lesdites plus-values n'affectent pas le résultat fiscal et ne peuvent, à ce titre, être portées au crédit du compte personnel de l'exploitant ; qu'aux termes du même article 238 bis I, II la réserve de réévaluation n'est pas distribuable ; qu'en conséquence, lesdites plus-values ne peuvent faire l'objet de prélèvements ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la plus-value en cause a été ou non incorporée au capital ou si elle relève ou non des fonds propres de l'entreprise, c'est à bon droit que l'administration a déterminé, en l'espèce, le solde du compte personnel de l'exploitant sans tenir compte de la plus-value de réévaluation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ;Article 1er - La requête de M. Guy X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39, 238 bis I Loi 76-1232 1976-12-29 art. 61 Finances pour 1977

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