CETATEXT000007517294 J4XLX1992X02X0000001009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/72/CETATEXT000007517294.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 février 1992, 89NT01009, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01009 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier M. Grangé M. Lemai VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 février 1989 et 9 août 1989 présentés pour la société anonyme "ETABLISSEMENTS A. LEDUN", dont le siège social est à FECAMP (Seine-Maritime) ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société "ETABLISSEMENTS A. LEDUN" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 2 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation des décisions résultant du silence gardé par le directeur général de l'IFREMER sur ses réclamations tendant à l'annulation des titres de perception n° 76/2 d'un montant de 108 900 F et n° 76/2 d'un montant de 43 560 F émis à son encontre par l'IFREMER les 10 décembre 1985 et 9 février 1987 et rendus exécutoires par le préfet de Seine-Maritime les 23 décembre 1985 et 12 février 1987, et tendant au recouvrement de la taxe parafiscale due à cet organisme à titre de participation au financement du contrôle de fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins, et, d'autre part à la décharge des taxes contestées ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions litigieuses et de lui accorder la décharge desdites taxes ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; VU l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 ; VU la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 ; VU la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ; VU la loi n° 84-608 du 16 juillet 1964 ; VU le décret n° 55-241 du 10 février 1955 ; VU le décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 ; VU le décret n° 62-1587 du 24 décembre 1962 ; VU le décret n° 72-1161 du 20 décembre 1972 ; VU le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ; VU le décret n° 83-273 et 274 du 1er avril 1983 ; VU le décret n° 84-751 du 2 août 1984 ; VU le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 ; VU l'arrêté publié au Journal officiel du 9 juillet 1982 relatif aux traitements de conservation autorisés pour la préparation des semi-conserves d'animaux marins ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les demandes présentées par la société "ETABLISSEMENTS A. LEDUN" tendent à la décharge des taxes instituées au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) d'une part, par l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 modifiée et la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984, en ce qui concerne la période courant jusqu'au 31 décembre 1984, et d'autre part, par le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 en ce qui concerne l'exercice 1985 ; que les titres de perception de ces taxes, dont l'assiette n'est pas commune avec celle des impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, ont été établis par le chef du service administratif et financier de l'IFREMER à NANTES ; qu'ainsi, et alors même que ces titres de perception ont été notifiés à la société "ETABLISSEMENTS A. LEDUN" après avoir été rendus exécutoires par le préfet de Seine-Maritime, département où se trouve le siège de ladite société, le jugement de ces demandes relevait de la compétence du Tribunal administratif de NANTES ; que, par suite, le jugement en date du 2 décembre 1988 du Tribunal administratif de ROUEN doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société "ETABLISSEMENTS A. LEDUN" devant le Tribunal administratif de ROUEN ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes : Considérant que la société requérante, dans ses demandes au tribunal administratif, s'est bornée à contester le bien-fondé de l'application des taxes litigieuses à ses fabrications ; que le moyen, présenté pour la première fois en appel, tiré de ce que les états exécutoires contestés seraient contraires au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en tant qu'ils n'indiquent pas les bases de liquidation de la créance, procéde d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les demandes présentées dans le délai de recours contentieux ; qu'il constitue, dès lors, une demande nouvelle et n'est, par suite, pas recevable ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi de finances rectificative n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : "I. Le financement du contrôle ci-dessus est assuré par une taxe perçue au profit de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes (ISTPM). II Cette taxe est à la charge des conserveurs et semi-conserveurs. Elle est assise sur le montant des achats de poissons, de crustacés et d'autres animaux marins destinés à la transformation en conserves et semi-conserves alimentaires effectuées par lesdits conserveurs et semi-conserveurs ... IV Un décret au Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 72-1161 du 20 décembre 1972, pris pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 27 décembre 1958 précité : "L'assiette de la taxe ... est constitué par le prix d'achat ... des poissons crustacés et autres animaux marins destinés à la conserve et à la semi-conserve au sens du décret du 10 février 1955 ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 auquel renvoie l'article 2 du décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 : 2°... Sont considérées comme semi-conserves au sens du présent décret, les denrées alimentaires ... conditionnées en récipients étanches aux liquides, et ayant subi en vu d'assurer une conservation plus limitée un traitement autorisé par arrêté ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer : "Sont abrogés à compter du 1er janvier 1985 ... l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1357 précitée. Les taxes prévues par ces dispositions sont perçues par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer à compter de la date de transfert des droits, biens et obligations de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes à cet institut et jusqu'à la date mentionnée au 1er alinéa du présent article" ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 : "Il est institué au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer une taxe parafiscale destinée à financer la participation de cet institut aux études, analyses et contrôles de qualité sur les fabrications des conserves et semi-conserves de poissons crustacés, et autres animaux marins" ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : "Cette taxe est à la charge des conserveurs et semi-conserveurs. Elle est assise sur la valeur hors taxes des poissons, crustacés et autres animaux marins destinés à la mise en conserve ou en semi-conserve au sens du décret du 10 février 1955 susvisé" ; Considérant que le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 a été légalement pris sur le rapport du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, qui était le ministre chargé de la mer aux termes de l'article 1er du décret n° 83-273 du 1er avril 1983 et du décret n° 84-751 du 2 août 1984, sans qu'y fasse obstacle la délégation de signature donnée le 1er avril 1983 à M. Guy Y..., secrétaire d'Etat chargé de la mer ; que l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955, auquel renvoie l'article 2 précité du décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984, a précisé la définition des semi-conserves soumises à la taxe ; qu'il a pu légalement renvoyer à un arrêté les modalités techniques de son application ; que l'arrêté publié au Journal officiel du 9 juillet 1982 ne définit pas le champ d'application de la taxe mais se borne à fixer les traitements de conservation autorisés pour la préparation des semi-conserves d'animaux marins ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité du décret du 31 décembre 1984, qui est inopérant au regard de la taxe afférente à la période antérieure au 1er janvier 1985, doit être rejeté ; Considérant que l'arrêté publié au Journal officiel du 9 juillet 1982, dont le défaut de date est sans influence sur la légalité, a été pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 55-201 du 10 février 1955 et non pour l'application de l'article 23 du décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 dont les paragraphes 1 et 2 ont trait à des arrêtés à prendre en matière d'hygiène et de salubrité ou dont l'objet est d'assurer la loyauté des fabrications et transactions ; que le défaut des consultations préalables prévues à l'article 23 du décret du 30 décembre 1960 est ainsi sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé publié au Journal officiel du 9 juillet 1982 : "Le traitement de conservation autorisé pour la préparation des semi-conserves d'animaux marins ... comprend l'application d'une ou plusieurs des techniques décrites ci-après ... Dans tous les cas, le traitement appliqué doit être tel qu'après conditionnement en récipient étanche aux liquides le produit présente une durée de conservation d'au moins deux semaines ..." ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : "Le fumage est l'opération qui consiste à exposer des animaux marins ou parties d'animaux marins à la fumée obtenue par combustion lente de produits ligneux de façon à abaisser leur teneur en eau et à y introduire divers composants de la fumée. Il y a fumage à chaud lorsque, au cours de l'opération de fumage, les animaux marins ou parties d'animaux marins se trouvent exposés à une température provoquant leur cuisson. Dans le cas contraire le fumage est dit à froid. Sont dits fumés les produits qui ont été soumis à un fumage pendant un temps suffisant pour acquérir le goût de fumée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "ETABLISSEMENTS A. LEDUN" commercialise du saumon ayant subi un traitement de conservation par fumage à froid au sens de l'article 5 de l'arrêté publié le 9 juillet 1982 ; que le saumon est commercialisé dans des emballages en matière plastique étanches aux liquides ; que la durée de conservation du produit est d'au moins deux semaines ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le saumon commercialisé peut être regardé comme fumé au sens du dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté publié le 9 juillet 1982, que le produit dont s'agit est une semi-conserve au sens de l'ordonnance du 27 décembre 1958, même s'il n'est pas vendu comme tel ; que, par suite, c'est à bon droit que la société a été assujettie aux taxes litigieuses ; que le caractère exagéré de la base d'assujettissement retenue n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de la société "ETABLISSEMENTS A. LEDUN" doivent être rejetées ;Article 1er - Le jugement en date du 2 décembre 1988 du Tribunal administratif de ROUEN est annulé.Article 2 - Les demandes de la société "ETABLISSEMENTS A. LEDUN" sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société "ETABLISSEMENTS A. LEDUN" et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. 17-05-015-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE -Questions générales - Appel d'un jugement de tribunal administratif territorialement incompétent lorsque le tribunal compétent se trouve dans le même ressort de cour administrative d'appel - Evocation - Régularité. 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE -Contestation du bien-fondé d'une taxe - Moyen tiré du règlement général sur la comptabilité publique. 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION -Appel d'un jugement de tribunal administratif territorialement incompétent lorsque le tribunal compétent se trouve dans le même ressort de cour administrative d'appel. 17-05-015-02, 54-08-01-04-02 La cour administrative d'appel, qui annule le jugement d'un tribunal administratif de son ressort, territorialement incompétent, peut évoquer la demande présentée devant ce tribunal lorsque le tribunal normalement compétent est également situé dans son ressort. 54-08-01-03-01-01 Le moyen, présenté pour la première fois en appel, tiré de ce qu'un état exécutoire tendant au recouvrement d'une taxe est contraire au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en tant qu'il n'indique pas les bases de liquidation de la créance, procède d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande présentée dans le délai de recours contentieux, fondée sur le bien-fondé de la taxe ; demande nouvelle irrecevable. L'article 199 C du livre des procédures fiscales n'est pas applicable au contentieux des impositions et taxes non régies par le code général des impôts (sol. impl.). Arrêté 1982-07-09 art. 1, art. 5 Arrêté 1985-01-01 Décret 55-201 1955-02-10 art. 2 Décret 55-241 1955-02-10 art. 2 Décret 60-1524 1960-12-30 art. 2, art. 23 Décret 62-1587 1962-12-29 Décret 72-1161 1972-12-20 art. 1 Décret 83-273 1983-04-01 art. 1 Décret 84-1296 1984-12-31 art. 2 Décret 84-751 1984-08-02 Loi 70-1283 1970-12-31 art. 8 Finances rectificative pour 1970 Loi 84-608 1984-07-16 Ordonnance 58-1357 1958-12-27 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.