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89NT01040 89NT01041

CETATEXT000007517300 J4XLX1992X02X0000001040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517300.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 février 1992, 89NT01040 89NT01041, inédit au recueil Lebon 1992-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01040 89NT01041 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI I - VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1989 sous le n° 89NT01040, présentée par M. Charles X..., demeurant "La Dujardière" Linières-Bouton 49490 Noyant ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1978 dans les rôles de la commune de Turretot (Seine-Maritime) ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; II - VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1989 sous le n° 89NT01041, présentée par M. Charles X..., demeurant "La Dujardière" Linières-Bouton 49490 Noyant ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 10 février 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements en date du 2 décembre 1988 par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1978 dans les rôles de la commune de Turretot (Seine-Maritime), d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 10 février 1982 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. X... qui tenait un commerce de fruits, légumes et alimentation générale au Havre, et exerçait également son activité sur les marchés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période s'étendant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et, en ce qui concerne, le bénéfice commercial sur les exercices 1975 à 1978 inclus ; que la procédure de redressement unifiée a été utilisée pour l'ensemble de la période considérée ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. X... demande la décharge de la totalité de ces impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des impositions de 1975, 1976 et 1978 en matière d'impôt sur le revenu, en contestant la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice commercial utilisée par le vérificateur ; qu'en vertu des dispositions de l'article 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, la charge de la preuve incombe au contribuable ; Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé, tant sur le marché que dans le magasin, la quasi-totalité des prix pratiqués en matière de fruits et légumes, une centaine de tarifs dans le rayon épicerie et une cinquantaine dans le rayon crémerie, le vérificateur a rapproché chaque prix de vente des factures d'achat correspondantes ; qu'à partir d'une moyenne de marges ainsi constatées, s'élevant à 74 % sur achats dans le secteur des fruits et légumes, il a retenu, en définitive, ayant exclu les marges supérieures à 100 % considérées comme exceptionnelles et tenu compte tant des mesures de taxation que des difficultés personnelles rencontrées par M. X... en 1977, des taux de 52 % pour 1975 et 1976, 51 % pour 1977 et 54 % pour 1978 ; qu'afin de prendre en compte la diversité des marges, il a ventilé les achats commercialisés en six catégories par un dépouillement de toutes les factures d'achat sur une période de trois mois afférente à chacune des années vérifiées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette méthode aboutit à une pondération suffisante des marges retenues ; que la méthode proposée par M. X... à partir d'un relevé de prix effectué en septembre 1979, ne permet pas de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle résultant de la méthode utilisée par l'administration ; qu'en effet, si cette méthode repose essentiellement sur l'application à certains articles de la marge maximum fixée par les dispositions relatives à la réglementation des prix, M. X... n'établit pas que les prix qu'il pratiquait au cours des années litigieuses étaient conformes à ces dispositions ; Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait contester les pourcentages de pertes évalués par l'administration en se bornant à invoquer des coefficients figurant dans une monographie professionnelle ; que, s'il soutient que les conditions particulières de son exploitation induisent un chiffre de pertes supérieur à celui qui a été retenu, il ne fournit aucune justification précise à l'appui de cette allégation ; Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que le vérificateur aurait minoré l'évaluation des prélèvements en nature pour la consommation familiale, ne suffit pas, à elle seule, à prouver l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 192

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