CETATEXT000007517303 J4XLX1992X02X0000001052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517303.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 février 1992, 89NT01052, inédit au recueil Lebon 1992-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01052 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1989 sous le n° 89NT01052, présentée par M. Charles X..., demeurant "La Dujardière" Linières-Bouton 49490 Noyant ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans la commune du Havre ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle établies à son nom au titre de l'année 1981 sous les articles 1021 et 642 du rôle général de cette commune ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1478-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1981 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cessé, le 28 février 1981, son activité de marchand étalagiste de fruits, primeurs et légumes sur les marchés ; qu'il est constant que l'activité de M. X... a été poursuivie en 1981 par la SARL "Laisne Fruits et Primeurs" constituée entre le requérant et son fils le 1er mars 1981 pour la vente au détail sur les marchés ; que la circonstance que les emplacements dont M. X... était titulaire sur lesdits marchés n'auraient pas été cessibles à la société dont s'agit, est, à la supposer établie, sans influence sur la nature des activités exercées par cette dernière, seul critère à retenir pour déterminer si l'activité initiale a été ou non supprimée au sens des dispositions précitées de l'article 1478-1 ; qu'ainsi, il n'y a pas eu suppression d'activité en cours d'année justifiant, en vertu de ces dispositions, une réduction de la taxe professionnelle assignée à M. X... au titre de l'année 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.