CETATEXT000007517305 J4XLX1992X02X0000001097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 février 1992, 89NT01097, inédit au recueil Lebon 1992-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01097 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 7 avril 1989 et 8 mars 1990 sous le n° 89NT01097, présentés pour M. et Mme Marcel X..., demeurant ..., par la S.C.P. Jean LABBE, Marie-Thérèse SUR, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1983 ainsi que de la plus-value à long terme taxable ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me LABBE, avocat de M. et Mme X... - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition, le directeur des services fiscaux de la Vendée a prononcé, par deux décisions en date du 9 janvier 1991 postérieures à l'introduction de la requête, le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 109 020 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à Mme X... au titre des années 1980 à 1982 et, à concurrence d'une somme de 376 108 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X..., relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions relatives aux années 1979 et 1983 restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que Mme X..., exploitante d'un bar-crêperie, qui était placée de plein droit, dans le champ d'application du régime simplifié d'imposition, n'a pas souscrit la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 1979 dans le délai légal ; qu'elle n'a produit les déclarations de bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée relatives à la période du 1er janvier au 29 avril 1983, date à laquelle elle a cessé son activité, que dans les trente jours des mises en demeure qui lui ont été adressées ; que, si elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction ministé-rielle du 18 janvier 1978 qui, d'une part, invite le service à adresser une mise en demeure dans tous les cas où le contribuable a tardé à déclarer ses résultats, d'autre part, dispose que les contribuables retardataires qui régularisent leur situation dans le mois de la mise en demeure, ne peuvent être taxés d'office, elle ne peut utilement invoquer cette instruction qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens de l'article L 80 A ; qu'il résulte des circonstances susrelatées que les impositions restant en litige pouvaient être arrêtées d'office ; que, par suite, Mme X... ne saurait invoquer utilement le fait, au demeurant non établi, qu'elle aurait fait l'objet d'une double vérification, ni le caractère irrégulier d'investigations effectuées par le vérificateur chez les acquéreurs du fonds de commerce, ni qu'elle aurait été indûment privée de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de redressements est suffisamment motivée ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période d'imposition, Mme X... inscrivait ses recettes globalement en fin de journée et n'a pu fournir aucune pièce, comptable ou autre, permettant de justifier le détail de ces opérations ; que, si les dispositions du 3 de l'article 286 du code général des impôts, invoquées par Mme X..., prévoient que peuvent être inscrites globalement en fin de journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à un plafond qui, pour ladite période, est de 200 F, ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; que l'instruction du 22 février 1983 dont se prévaut la requérante concerne la procédure d'imposition et ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale pouvant être invoquée sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la comptabilité présentée étant dépourvue de valeur probante, Mme X... ne peut s'en prévaloir pour apporter la preuve qui lui incombe ; Considérant que l'administration, pour reconstituer les recettes de Mme X..., s'est fondée sur des données propres à l'entreprise vérifiée et non sur des coefficients de marge brute dégagés par comparaison avec des établissements similaires ; qu'elle a déterminé les ventes de boissons à partir d'un recensement, produit par produit, des quantités revendues et de la multiplication de ces nombres par les prix unitaires de vente pratiqués par l'entreprise ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., elle a tenu compte, tant des pertes inhérentes au service en salle que des invendus, des "entamés" en stock et des boissons offertes à la clientèle ; qu'elle a établi les recettes réalisées au titre des activités de restauration rapide (crêpes, galettes, glaces) d'après les informations fournies par l'exploitante elle-même ; que Mme X... n'établit pas la réalité des erreurs de calculs que le vérificateur aurait commises dans la détermination des quantités et des prix des produits retenus ; qu'enfin, elle ne saurait utilement invoquer une méthode de reconstitution fondée sur les indications données par la Fédération Départementale de l'Industrie Hôtelière ; En ce qui concerne les pénalités et la plus-value à long terme : Considérant que les conclusions tendant à la décharge des pénalités et de la plus-value à long terme taxable ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir, s'agissant des impositions qui restent en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - A concurrence de la somme de cent neuf mille vingts francs (109 020 F) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à Mme X... au titre des années 1980 à 1982 et de la somme de trois cent soixante seize mille cent huit francs (376 108 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 - L'Etat (ministre délégué au budget) versera à M. et Mme X... la somme de huit mille francs (8 000 F) au titre de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-02-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 286 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1978-01-18 Instruction 1983-02-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.