CETATEXT000007517307 J4XLX1992X02X0000001102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517307.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 février 1992, 89NT01102 89NT01156, inédit au recueil Lebon 1992-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01102 89NT01156 C BRUEL LEMAI VU, 1°) sous le n° 89NT01102, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 10 avril 1989, présentée pour M. Paul X..., demeurant ..., par la S.C.P. De Bodinat, Lovaert, Pessardière, Seguin, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 1er février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice consécutif à la détérioration du moteur d'avion qu'il avait confié pour études au lycée "Chevrollier" à Angers ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes suivantes : - révision générale du moteur ... ... : 500 000,00 F - valeur de l'avion ... ... ... ... : 1 267 760,00 F - préjudice d'agrément ... .... .... : 360 000,00 F ainsi que les intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à supporter les dépens, dont les frais d'expertise exposés devant le tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU, 2°) sous le n° 89NT01156, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 mai 1989, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) de réformer les jugements des 1er février 1989 et 3 mars 1988, par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, condamné l'Etat à verser une somme de 100 000 F à M. X... avec intérêts à compter du 23 février 1988 et à supporter les frais d'expertise, d'autre part, déclaré l'Etat responsable des dommages subis par M. X... du fait de la détérioration du moteur d'avion confié pour études au lycée "Chevrollier" d'Angers et ordonné une expertise avant de statuer sur l'indemnité demandée par le requérant ; 2°) d'infirmer ces jugements en ce qu'ils ont retenu l'entière responsabilité de l'Etat dans cette affaire et l'ont condamné à verser à M. X... une indemnité supérieure à 35 000 F et à la moitié des frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me DE BODINAT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont relatifs aux conséquences de la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à raison d'un défaut de fonctionnement du service public de l'enseignement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant que, par jugement du 3 mars 1988, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré l'Etat responsable des dommages subis par M. X... et consécutifs à la détérioration du moteur d'avion que celui-ci avait mis à la disposition d'une classe de la section BTS "Bureau d'études" du lycée Chevrollier à Angers afin de constituer un thème d'études ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour de réformer ce jugement en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de l'Etat, nonobstant la négligence de M. X... qui aurait contribué dans une large mesure à la réalisation du préjudice qu'il invoque ; Considérant que, si M. X... a négligé, d'une part, d'attirer l'attention des enseignants sur la grande valeur qu'il attachait au moteur en question, d'autre part, de se renseigner sur la date à laquelle il serait en mesure d'en reprendre possession, cette double circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, dès lors que le préjudice est exclusivement imputable à la faute du service, qui n'a pris aucune disposition pour éviter la détérioration de l'objet ; que, par suite, les conclusions précitées du ministre ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal, que la valeur marchande de l'appareil N 1203 NORECRIN, dont M. X... avait mis le moteur à la disposition du lycée Chevrollier le 12 octobre 1983, s'élevait, à cette date, à environ 80 000 F ; que l'avion était inapte au vol depuis novembre 1982 et n'aurait pu être utilisé à nouveau qu'après avoir subi une grande visite d'entretien ; qu'à la suite de la détérioration du moteur, M. X... n'a pas fait procéder à la remise en état de celui-ci, mais a revendu son appareil à un musée pour la somme de 18 000 F ; qu'eu égard à ces circonstances, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant, par jugement du 1er février 1989, à la somme de 100 000 F, tous chefs de préjudices confondus ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. X... tendant à la majoration de cette indemnité et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE concluant à sa minoration ; Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer la somme de 5 000 F à M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. 60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.