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89NT01113

CETATEXT000007517310 J4XLX1992X02X0000001113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517310.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 février 1992, 89NT01113, inédit au recueil Lebon 1992-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01113 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 et 17 avril 1989, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), par Me X..., avocat au Barreau ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 104-A du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurances ... qui entendent se placer sous le régime prévu à l'article 93-1 ter doivent faire connaître leur choix au service des impôts du lieu de l'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Sa validité est subordonnée au respect des conditions prévues audit article ..." ; Considérant que si M. Y..., qui est agent d'assurances à CHEMILLE (Maine-et-Loire), produit la copie d'une lettre qu'il aurait envoyée le 21 février 1979 pour renouveler de manière expresse, pour les années 1979 et suivantes, l'option prévue par les dispositions précitées qu'il avait déjà exercée pour les années 1976, 1977 et 1978, il ne produit aucun document propre à établir que cette lettre a été effectivement adressée au service des impôts ; que, s'il fait valoir que le service compétent l'aurait égarée, les diverses circonstances qu'il invoque, notamment le fait que ses déclarations de revenu global étaient conformes à cette option, ne suffisent pas à justifier du renouvellement de cette dernière en temps utile ; que, dès lors, il était tenu de souscrire dans le délai légal l'une des déclarations prévues aux articles 97 et 101 du code général des impôts en matière de bénéfices non commerciaux ; que, faute pour le contribuable d'avoir satisfait à cette obligation, l'administration était en droit d'évaluer d'office ses bénéfices, en application des dispositions de l'article 104 du code général des impôts, reprises au 2° de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que, si l'administration a effectué une vérification, en 1983, de la comptabilité du contribuable comme elle en avait le droit, avant de procéder à la détermination des bases d'imposition, en suivant néanmoins la procédure contradictoire, les moyens invoqués par le requérant tirés des irrégularités de la procédure de vérification sont, dès lors qu'il s'était placé en situation d'évaluation d'office de ses résultats, en tout état de cause inopérants ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; qu'il n'est pas établi qu'au titre des années d'imposition en litige M. Y... ait cumulé, dans l'intention d'échapper à l'impôt, la déduction forfaitaire de 10 % et une déduction pour frais réels ; qu'ainsi, la mauvaise foi du contribuable ne saurait être retenue ; qu'il convient par suite d'accorder à M. Y... décharge des majorations appliquées aux droits éludés et d'y substituer les indemnités de retard prévues aux articles 1727 et 1734 du code général des impôts, dont le montant doit toutefois être limité, le cas échéant, au montant de la majoration indûment appliquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des pénalités pour absence de bonne foi ;Article 1er - Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités aux pénalités établies en application de l'article 1729 du code général des impôts et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 104 A, 97, 101, 1729, 1731, 1727, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L73

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