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89NT01119

CETATEXT000007517312 J4XLX1992X02X0000001119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 89NT01119, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01119 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 17 avril 1989, présentée pour M. Paul X..., demeurant ..., par Me Bondiguel, avocat ; M. JACQUET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86420 du 26 janvier 1989 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu partiel à concurrence d'une somme de 215 013 F représentative du montant des dégrèvements accordés postérieurement à l'introduction de la requête, a rejeté le surplus des conclusions de cette requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner en outre l'Etat (ministre chargé du budget) à lui verser une somme de 7 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me BONDIGUEL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les bases d'imposition de M. JACQUET à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 ont été rehaussées en conséquence des redressements auxquels a procédé l'administration dans les écritures de la société anonyme "Fougères Automobiles" dont il exerçait avec son épouse la direction ; que les sommes réintégrées dans les résultats de la société ont été regardées comme des bénéfices distribués appréhendés par M. JACQUET et imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant demande la réduction des impositions supplémentaires ainsi établies ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que la notification de redressements du 19 novembre 1981, adressée à M. JACQUET à la suite de la vérification de comptabilité de la société "Fougères Automobiles", énonçait de façon explicite l'objet des différents chefs de redressement et le montant retenu pour chacun d'eux ; qu'elle indiquait les raisons de fait et de droit ayant conduit au rehaussement des bases imposables de cette société ; que, même si l'administration ne précisait pas la méthode sur laquelle elle s'était fondée pour estimer que les loyers acquittés par la société "Fougères Automobiles" pour la location de ses locaux étaient excessifs, les énonciations de cette notification étaient suffisamment détaillées pour permettre au requérant d'engager valablement une discussion contradictoire avec le service ; que, par suite, le moyen selon lequel la notification aurait méconnu les prescriptions de l'article L.57 précité doit être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'utilisation de véhicules de démonstration : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c. les rémunérations et avantages occultes" ; qu'il résulte de l'instruction que M. JACQUET et son épouse avaient à leur disposition les véhicules de démonstration de la société ; qu'ils utilisaient partiellement ces véhicules à des fins privées ; que cet avantage en nature n'a été ni inscrit dans la comptabilité de la société, contrairement aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, ni porté sur le relevé détaillé des frais généraux que les entreprises sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, en application de l'article 54 ter du même code ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé cet avantage, en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, comme ayant un caractère occulte et a réintégré son montant dans les bases d'imposition de M. JACQUET, pour être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui se borne à produire en appel une attestation de l'ancien chef comptable de la société "Fougères Automobiles" établie neuf ans après la vérification de comptabilité de ladite société, l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée du montant de l'avantage en nature, compte tenu de ce que les époux X... ne disposaient pas au moment des faits de véhicules personnels et que la ville de Fougères ne comporte pas de réseau de transport en commun, en l'estimant à 8 000 F pour 1977, 8 200 F pour 1978, 8 600 F pour 1979 et 9 400 F pour 1980 ; qu'enfin, M. JACQUET n'est pas fondé à soutenir que la prise en compte de ses frais professionnels réels devrait avoir pour effet de neutraliser l'incidence du redressement effectué, dès lors que la déduction des frais réels ne peut être cumulée avec la déduction forfaitaire de 10 % dont les époux X... bénéficient sur leurs salaires respectifs ; En ce qui concerne les loyers considérés comme excessifs : Considérant que, par acte sous-seing privé en date du 2 novembre 1976, la société civile immobilière "La Guénaudière" a donné à bail à la société anonyme "Fougères Automobiles" un ensemble immobilier pour l'exercice de son activité ; qu'à la suite des vérifications de comptabilité de ces sociétés, l'administration a estimé que les loyers versés pour cette location excédaient la valeur locative réelle de l'immeuble loué et que cet excédent devait être regardé comme des revenus distribués au nom des époux X..., eu égard à la circonstance qu'ils étaient détenteurs de la quasi-totalité du capital de la société civile à laquelle les loyers étaient versés ; que le montant des loyers considérés comme normalement exigibles par l'administration a été ramené de 184 164 F à 123 930 F pour 1977, de 170 000 F à 150 940 F pour 1978, de 170 000 F à 165 615 F pour 1979 et de 306 027 F à 182 910 F pour 1980 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que la valeur locative cadastrale soit utilisée pour évaluer le montant du loyer normalement dû par un locataire à son bailleur ; que, toutefois, cette méthode ne peut être retenue que s'il est établi dans chaque cas, sous le contrôle du juge de l'impôt, que, compte tenu des éléments pris en compte, elle est de nature à permettre de déterminer avec une précision suffisante la valeur locative réelle des immeubles concernés ; qu'en l'espèce, pour confirmer la pertinence de sa méthode d'évaluation, l'administration a déterminé le montant du loyer considéré comme normal par l'application d'un taux de rendement de 12 % au prix de revient de l'immeuble loué ; qu'elle a, en outre, considéré que les locaux n'ayant été achevés et occupés qu'à compter du 1er juillet 1977, seule l'utilisation des terrains comme parkings devait être prise en compte pour la détermination des loyers dus avant cette date ; que, pour critiquer la méthode d'évaluation de l'administration, le requérant ne peut valablement soutenir que le taux de rendement ne devait pas être appliqué au prix de revient de l'immeuble mais à sa valeur vénale, dès lors qu'à la date d'achèvement de la construction, le prix de revient était équivalent à la valeur vénale et que pour les années suivantes, ce prix a été actualisé en fonction de l'évolution de l'indice officiel du coût de la construction ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le prix payé par la ville de Fougères, en 1987, pour l'acquisition des locaux ne constitue pas un élément de référence susceptible de remettre en cause l'évaluation de l'administration, compte tenu des fluctuations du marché immobilier et de la différence de consistance entre les biens vendus et ceux qui étaient donnés en location à la société "Fougères Automobilies" ; qu'ainsi, M. JACQUET n'apporte aucun élément permettant de vérifier le caractère excessif des loyers réintégrés dans les bénéfices de la société et considérés comme distribués à son profit, et ne justifie pas du bien-fondé de l'expertise qu'il sollicite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JACQUET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, les conclusions de M. JACQUET tendant à l'allocation d'une somme de 7 000 F au titre des dispositions de l'article L.8.1 précité ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête présentée par M. JACQUET est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. JACQUET et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 111, 54 bis, 54 ter CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8

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