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89NT01120

CETATEXT000007517315 J4XLX1992X02X0000001120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 89NT01120, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01120 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 17 avril 1989, présentée pour la SOCIETE ANONYME "FOUGERES AUTOMOBILES" (SAFA), dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, par Me Bondiguel, avocat ; La S.A. "FOUGERES AUTOMOBILES" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86419 du 26 janvier 1989 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu partiel à concurrence d'une somme de 115 318 F représentative des dégrèvements accordés postérieurement à l'introduction de la requête, a rejeté le surplus des conclusions de cette requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner en outre l'Etat (ministre chargé du budget) à lui verser une somme de 7 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me BONDIGUEL, avocat de la SOCIETE "FOUGERES AUTOMOBILES", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la SOCIETE ANONYME "FOUGERES AUTOMOBILES" demande la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition, d'une part, d'avantages consentis par elle à ses dirigeants et, d'autre part, de la fraction de ses loyers jugée excessive par l'administration ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que la société requérante soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 20 novembre 1981 à la suite de la vérification de sa comptabilité n'indiquait pas la méthode sur laquelle l'administration s'était fondée pour estimer que les loyers qu'elle acquittait pour ses locaux étaient excessifs et qu'elle méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article L.57 précité ; qu'il ressort toutefois de l'examen des termes mêmes de cette notification qu'elle faisait connaître au contribuable que le loyer normal déductible des charges serait fixé à partir de la valeur locative cadastrale, déterminée dans les conditions prévues aux articles 1494 et 1498 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article L.57 précité manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la dispense d'intérêts sur les avances consenties à la SCI "La Guénaudière" : Considérant que la SOCIETE "FOUGERES AUTOMOBILES" a consenti en 1977 à la société civile immobilière "La Guénaudière" des avances importantes sans exiger d'elle le versement d'aucun intérêt ; que l'administration, estimant que cette abstention constituait un acte anormal de gestion, a réintégré dans le bénéfice imposable de la société requérante les intérêts qui auraient dû, selon elle, être facturés à la société civile ; que, pour justifier l'intérêt économique de cet avantage, la SOCIETE "FOUGERES AUTOMOBILES" fait valoir qu'il avait pour but de permettre à la SCI de réaliser dans les meilleures conditions la construction de locaux fonctionnels qui devaient lui être donnés en location pour l'exercice de son activité commerciale ; que si cette circonstance est de nature à rendre compte de la nécessité dans laquelle a pu se trouver la société requérante de procurer à la SCI "La Guénaudière" le crédit dont elle avait besoin, elle ne saurait, cependant, eu égard aux usages commerciaux, faire regarder comme normal l'avantage qu'elle a consenti à cette SCI en conservant à sa charge les frais financiers correspondants ; que, dès lors, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la société requérante les intérêts qui auraient dû être exigés et dont le mode de calcul n'est pas contesté ; En ce qui concerne la mise à la disposition des dirigeants des véhicules de démonstration : Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés par le 3 de l'article 223, les contribuables imposés selon le bénéfice réel "doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel", et qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c. les rémunérations et avantages occultes" ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE "FOUGERES AUTOMOBILES" avait affecté à l'usage de M. et Mme X..., respectivement, président directeur général et directeur général de la société, certains de ses véhicules de démonstration ; que ces véhicules étaient utilisés partiellement à des fins privées ; que cet avantage en nature n'a été ni inscrit en comptabilité, contrairement aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, ni porté sur le relevé détaillé des frais généraux que les entreprises sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, en application de l'article 54 ter du même code ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé cet avantage, en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, comme ayant un caractère occulte et n'étant pas susceptible d'être déduit des charges de l'entreprise ; qu'en se bornant à produire une attestation de son ancien chef comptable établie neuf ans après la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'évaluation de cet avantage en nature, établie par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle n'est pas fondée, dès lors, à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui résultent de ce chef de redressement ; En ce qui concerne le caractère excessif des loyers : Considérant que, par acte sous-seing privé en date du 2 novembre 1976, la SOCIETE "FOUGERES AUTOMOBILES" a pris en location un ensemble immobilier situé ... et appartenant à la SCI "La Guénaudière" dont les époux X... détenaient la quasi-totalité des parts ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société requérante, l'administration a estimé que les loyers versés par cette dernière à la SCI au cours des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978, 1979 et 1980 excédaient la valeur locative réelle de l'immeuble loué et que cet excédent de loyer devait être réintégré dans les bénéfices imposables de la société anonyme ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant été saisie du désaccord, l'administration a réduit les loyers susceptibles d'être déduits des résultats de la société de 184 167 F à 123 930 F en 1977, de 170 000 F à 150 940 F en 1978, de 170 000 F à 165 615 F en 1979 et de 306 027 F à 182 910 F en 1980 ; que ces chiffres étant conformes à ceux qui ont été proposés par la commission départementale, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve que la valeur locative réelle de l'immeuble est supérieure à ces évaluations ; Considérant, d'une part, que le vérificateur était en droit d'utiliser la valeur locative cadastrale pour déterminer le montant des loyers susceptibles d'être déduits des bénéfices de l'entreprise dès lors qu'il peut être établi, sous le contrôle du juge de l'impôt, que, compte tenu des éléments pris en compte, cette méthode était de nature à permettre de déterminer avec une précision suffisante la valeur locative réelle de l'immeuble concerné ; que, pour justifier devant la Cour le bien-fondé du redressement ainsi calculé, l'administration a pu valablement se référer au taux de rendement de l'immeuble déterminé par rapport à son prix de revient et non, comme la société requérante soutient qu'elle aurait dû le faire, par rapport à sa valeur vénale, dès lors qu'à la date d'achèvement de la construction, le prix de revient équivalait à la valeur vénale et que ce prix a ensuite été actualisé en fonction de l'évolution de l'indice officiel du coût de la construction ; Considérant, d'autre part, que les éléments fournis par la SOCIETE "FOUGERES AUTOMOBILES" et tirés du prix de vente de ses bâtiments d'exploitation à la ville de Fougères en 1987 ne peuvent être regardés, compte tenu des fluctuations du marché immobilier et de la différence de consistance entre les biens vendus et ceux qui étaient loués, comme constituant un commencement de preuve de ce que les chiffres retenus par la commission départementale à partir de la méthode ci-dessus rappelée étaient inférieurs à la valeur locative réelle des biens loués ; que la société ne fournit ainsi aucun élément utile susceptible de justifier le recours à une expertise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE "FOUGERES AUTOMOBILES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, les conclusions de la SOCIETE "FOUGERES AUTOMOBILES" tendant à l'allocation d'une somme de 7 000 F au titre des dispositions de l'article L.8.1 précité ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de la SOCIETE ANONYME "FOUGERES AUTOMOBILES" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE "FOUGERES AUTOMOBILES" et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI 1494, 1498, 54 bis, 111, 223, 54 ter CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8

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