CETATEXT000007517318 J4XLX1992X02X0000001150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 février 1992, 89NT01150, inédit au recueil Lebon 1992-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01150 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1989 sous le n° 89NT01150, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... à Saint-Hilaire (Loiret), par Me Casadei-Jung, avocat au Barreau d'Orléans ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 1989 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des droits simples relatifs au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) d'accorder le dégrèvement de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me CASADEI-JUNG, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales issu des dispositions de la loi du 27 décembre 1963 : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles L 189 et L 169 du même livre, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expirait, compte tenu de la législation alors en vigueur, le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les redressements ont été notifiés ; que la circonstance que, par de nouvelles notifications faites au cours d'années ultérieures, le service ait confirmé, sans majoration de leur montant, les redressements déjà notifiés ne saurait avoir pour conséquence de différer le terme ainsi fixé ; Considérant qu'il est constant que M. Y... a accusé réception le 31 mars 1983 de la notification de redressements sur le fondement de laquelle ont été établis les droits simples du complément d'impôt sur le revenu qu'il conteste au titre de l'année 1982 ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration, et corrélativement, le délai dont le requérant disposait pour présenter ses réclamations expirait, en ce qui concerne ces impositions, le 31 décembre 1987, alors même que, par une nouvelle notification en date du 16 février 1984, le vérificateur a confirmé au contribuable, sans en modifier le montant, les rehaussements de bases déjà notifiés en 1983 et indiqué la nature et les motifs des sanctions fiscales qui seraient appliquées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 187 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements ..." ; que si ces dispositions autorisent, en pareil cas, l'administration à étendre les contrôles qu'elle est en droit d'opérer aux deux années antérieures aux quatre années alors prévues à l'article 1966-1 du code et lui permettent de notifier des redressements d'imposition au titre de chacune de ces six années, elles n'ont pas pour objet, contrairement à ce que soutient le requérant, de prolonger de la même durée de deux années le délai imparti à l'administration, à compter de la notification des redressements, pour établir l'impôt et ne sauraient, par suite, avoir indirectement pour effet, par application des dispositions susrappelées de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales, d'augmenter également de deux années le délai de réclamation dont dispose le contribuable ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 187 précité pour prétendre que le délai de réclamation dont il disposait se trouvait prorogé de deux ans et n'expirait que le 31 décembre 1989 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L 54 A du livre des procédures fiscales, issu de l'article 2-VIII,2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "Sous réserve des dispositions des articles L 9 et L 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" et qu'aux termes de l'article 2-VIII,4 de la loi précitée : "Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour l'imposition des revenus ... de 1982 en ce qui concerne le 2 ci-dessus" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration était en droit de notifier les redressements envisagés au titre de l'année 1982 à l'un ou l'autre des époux ; que, par suite, le moyen relatif à l'irrégularité de la notification de redressement du 31 mars 1983, tiré de ce que ladite notification a été adressée à un seul des deux conjoints, n'est pas fondé ; Considérant que, dans les conditions rappelées ci-dessus, la réclamation de M. Y... dont l'administration a été saisie le 1er mars 1988, en tant qu'elle tendait à la décharge des droits simples susindiqués, était tardive ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a regardé comme irrecevable la demande présentée à cette même fin par le requérant à la suite de la décision implicite de rejet de sa réclamation par le directeur des services fiscaux du Loiret ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI 1966 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L187, L54 A, L189, L169 Loi 63-1316 1963-12-27 Loi 82-1126 1982-12-29 art. 2 par. VIII Finances pour 1983
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.