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89NT00902

CETATEXT000007517320 J4XLX1991X04X0000000902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 avril 1991, 89NT00902, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00902 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Thurière M. Dupuy M. Cadenat VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE contre le jugement du Tribunal administratif de Caen n° 84106 du 16 février 1988 ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement, le 9 mai 1988, sous le n° 89NT00902, et le 30 août 1988, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), représentée par le président du conseil d'administration, en exercice, par la société civile professionnelle "Piwnica-Molinié", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 1988, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Caen soit condamné à lui verser une somme de 5 114 360,84 F, avec intérêts au taux légal, en remboursement de ses débours entraînés par les conséquences dommageables de l'opération pratiquée le 17 juin 1972 sur M. Jean-Paul X..., fils mineur de Mme X..., son assurée sociale ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Caen à lui verser ladite somme de 5 114 360,84 F ; 3°) de réserver ses droits en ce qui concerne le remboursement de toutes autres prestations éventuellement à intervenir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le nouveau code de procédure civile ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Molinié, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, - les observations de Me Briard, avocat du centre hospitalier régional de Caen, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un jugement en date du 7 mars 1978, le Tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de la demande dont l'avait saisie Mme Liliane X... en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant de l'accident post-opératoire subi par son fils Jean-Paul, le 17 juin 1972, à la suite d'une opération de la cloison nasale ; que ce désistement était motivé par une transaction passée le 30 novembre 1977 entre Mme X... et l'assureur du centre hospitalier régional de Caen, aux termes de laquelle l'intéressée acceptait le versement d'une indemnité de 100 000 F en réparation des conséquences dommageables résultant ou devant résulter de l'accident ; que cette transaction étant inopposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE en application de l'article L.399 alors en vigueur du code de la sécurité sociale, celle-ci a demandé au tribunal administratif, suite à la décision du directeur général du centre hospitalier rejetant sa réclamation préalable comme relative à une créance éteinte par l'effet de la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, de condamner cet établissement public à lui verser une somme de 5 114 360,84 F, avec intérêts au taux légal, en remboursement de ses débours entraînés par l'accident précité ; que la caisse interjette appel du jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal a rejeté sa demande en soutenant, notamment, que la décision en date du 19 juin 1984 par laquelle le directeur général du centre hospitalier oppose la prescription à sa réclamation indemnitaire du 1er septembre 1983 est irrégulière et non fondée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public", et que suivant les dispositions de l'article 2 de cette même loi, "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance.... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ; Considérant, d'une part, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE se prévaut d'une créance sur le centre hospitalier régional de Caen qui est un établissement public doté d'un comptable public ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, ladite créance entre dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant, d'autre part, que si en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, "doivent être motivées les décisions qui... opposent une prescription", il résulte de l'examen de la décision du 19 juin 1984 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Caen a opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnité de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE en date du 1er septembre 1983, qu'elle se réfère aux dispositions applicables de la loi précitée du 31 décembre 1968 et porte comme motifs, "que le préjudice dont il est demandé réparation a pris naissance le 17 juin 1972, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE en a eu connaissance dans les semaines suivantes et, qu'en conséquence, la créance invoquée a été prescrite au plus tard le 31 décembre 1976" ; que cette décision indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, par suite, aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, enfin, que le préjudice qui résulterait, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, de la faute qu'elle impute au centre hospitalier régional de Caen trouve son origine dans le paiement des frais d'hospitalisation qu'elle a supportés consécutivement à l'accident post-opératoire subi le 17 juin 1972 par le jeune Jean-Paul X... ; que ce préjudice se rattache donc à l'exercice 1972 au cours duquel, d'ailleurs, elle ne conteste pas avoir effectué, dès le 17 juillet 1972, la première prise en charge de l'ayant-droit de son assurée sociale ; que ladite caisse agissant à l'encontre du centre hospitalier régional de Caen en vertu de la subrogation légale créée par l'article L-376.1 du code de la sécurité sociale, les effets susceptibles de s'attacher, quant au cours de la prescription quadriennale, à un acte accompli par le subrogeant peuvent être valablement invoqués par le subrogé ; que les demandes d'indemnités présentées par Mme X... en son nom et pour le compte de son fils mineur ont donc bénéficié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE ; qu'ainsi, en vertu des dispositions sus-rappelées de la loi du 31 décembre 1968, un premier délai de quatre ans, a commencé à courir le 1er janvier 1973 et a été interrompu le 21 décembre 1976, date à laquelle le centre hospitalier a reconnu, dans sa défense devant le tribunal administratif, avoir reçu la réclamation préalable de Mme X... ; que le second délai de quatre ans, qui a commencé à courir le 1er janvier 1977, a été interrompu par la demande d'indemnité dont Mme X... a saisi le même tribunal le 21 juin 1977 ; que cette demande ayant fait l'objet d'un jugement du 7 mars 1978 donnant acte à Mme X... de son désistement, il en résulte, conformément aux dispositions ci-dessus de la loi précitée, qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit du 1er janvier 1979 ; que, toutefois, le recours que la caisse primaire a intenté le 15 octobre 1979 devant le tribunal de grande instance de Rouen contre la seule société d'assurances "Les Mutuelles Unies" et non contre le centre hospitalier régional de Caen, son assuré, n'a pu interrompre le délai de prescription ; que s'il est vrai que, par la suite, la caisse a assorti ce recours de conclusions appelant ledit centre hospitalier en déclaration de jugement commun, de telles conclusions, présentées en application de l'article 331 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, ne pouvaient valoir mise en cause aux fins de condamnation de cet établissement public ; qu'ainsi, à la date du 1er septembre 1983 et, a fortiori, à celle du 4 novembre 1983, auxquelles la caisse a, respectivement, saisi le centre hospitalier d'une réclamation préalable puis, le Tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire, le délai de quatre ans qui, comme il vient d'être dit, avait, en dernier lieu, recommencé à courir le 1er janvier 1979, était expiré ; que, dès lors, la prescription quadriennale a été opposée à bon droit par le centre hospitalier régional de Caen à la demande d'indemnité de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier régional de Caen ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE à payer au centre hospitalier régional de Caen la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE est rejetée.Article 2 - La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE versera au centre hospitalier régional de Caen une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, au centre hospitalier régional de Caen, au ministre des affaires sociales et de la solidarité, ministre de la santé. 18-04-02-05,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI -Absence d'effet interruptif - Appel d'un établissement public hospitalier en déclaration de jugement commun formé par une caisse de sécurité sociale devant une juridiction judiciaire

(1). 18-04-02-05 Le recours qu'une caisse primaire d'assurance maladie a intenté devant une juridiction judiciaire contre une société d'assurances et non contre l'établissement public, assuré de cette dernière, n'a pu interrompre le délai de prescription. Si, par la suite, la caisse a assorti ce recours de conclusions appelant ledit établissement public en déclaration de jugement commun, de telles conclusions, présentées en application de l'article 331 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, ne pouvaient valoir mise en cause aux fins de condamnation de cet établissement public. Prescription quadriennale opposée à bon droit par ce dernier à la demande d'indemnité dont, ensuite, la caisse avait décidé de le saisir. 1. Rappr. CE, Section, 1977-06-24, commune de Férel, p. 291<br/> Code de la sécurité sociale L-376 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3 Nouveau code de procédure civile 331

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