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91NT00414

CETATEXT000007517326 J4XLX1992X03X0000000414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 91NT00414, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00414 C MALAGIES CHAMARD VU la requête enregistrée le 6 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision n° 221 en date du 30 avril 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1989 prise par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) relative à l'indemnisation d'une maison sise à GHARDAïA (Algérie) ainsi que d'autres biens situés tant dans cette localité qu'à TOUGGHOURT ; 2°) de lui accorder une indemnité pour chacun de ces biens ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Eliahou X..., père du requérant, a présenté au titre de la loi précitée du 15 juillet 1970, une demande d'indemnisation concernant une maison sise ... ; qu'après ouverture par l'A.N.I.F.O.M. d'un dossier enregistré sous le n° 99E003209, une décision de rejet de cette demande a été prise par son directeur général le 22 octobre 1974 au motif que cette maison avait fait l'objet d'une cession à titre onéreux et qu'ainsi M. Eliahou X... n'avait pu être dépossédé d'un bien sur lequel il n'avait plus aucun droit ; Considérant que M. Albert X... ne conteste pas que ladite maison dont il sollicite l'indemnisation au titre de la loi du 16 juillet 1987 a été cédée par un membre de sa famille ; que s'il soutient qu'elle a été effectuée par erreur, cette cession a, néanmoins, emporté dépossession au sens de l'article 12 du titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 ; que, dès lors, le requérant ne remplit pas toutes les conditions exigées par ce texte et ne peut obtenir l'indemnisation qu'il demande ; Considérant qu'en ce qui concerne les autres biens pour lesquels M. Albert X... sollicite également une indemnisation, l'intéressé n'établit pas détenir des droits de propriété sur ceux-ci ; qu'au demeurant, il ne démontre pas, en se bornant à affirmer que la preuve de la déclaration de dépossession desdits biens à une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 aurait été rapportée dans un autre dossier qu'aurait déposé son oncle Jacob X..., qu'une telle déclaration aurait été effectivement souscrite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Albert X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Albert X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X..., à l'A.N.I.F.O.M. et au ministre délégué au budget. 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS Loi 70-632 1970-07-15 art. 32, art. 12 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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