CETATEXT000007517335 J4XLX1992X03X0000000492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517335.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 mars 1992, 90NT00492 91NT00784, inédit au recueil Lebon 1992-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00492 91NT00784 C DUPUY CADENAT I) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 3 septembre 1990, sous le n° 90NT00492, et le 6 novembre 1990, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.), établissement public national dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; L'A.N.I.F.O.M. demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision en date du 2 juillet 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a, avant dire droit sur la demande d'indemnisation présentée par Mme X... pour un appartement sis ..., ordonné une mesure d'instruction en vue de vérifier l'exactitude du dépôt à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés (A.D.B.I.R.) du mandat que l'intéressée prétend avoir envoyé à cette fin à l'A.N.F.A.N.O.M.A. ; 2°) de rejeter la demande de mesure d'instruction présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans ; II) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 23 septembre 1991, sous le n° 91NT00784, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) dont le siège est ... (8ème) représentée par son directeur général en exercice ; L'A.N.I.F.O.M. demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 1991, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a renvoyé devant elle Mme X... pour y être procédé à l'indemnisation de la perte d'un appartement lui appartenant en copropriété, sis ... ; 2°) de rejeter la demande de Mme X..., présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans ; VU les autres pièces des dossiers ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et le décret d'application n° 70-720 du 3 août 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n° 90NT00492 et 91NT00784 de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) sont relatives à une même demande présentée par Mme X... pour l'indemnisation d'un bien laissé en Algérie ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1990 de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans : Considérant que, pour tenter de faire la preuve de ce qu'elle avait déposé, avant le 15 juillet 1970, une formule de mandat auprès de l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés (A.D.B.I.R.) pour la protection d'un appartement dont elle était copropriétaire ..., Mme X... a justifié devant la commission du contentieux des rapatriés d'Orléans qu'elle avait transmis ce projet d'acte à l'association nationale des français d'Afrique du Nord, d'outre-mer et de leurs amis (A.N.F.A.N.O.M.A.) ; que cette commission a, avant dire droit sur la demande de Mme X... tendant au bénéfice de la levée de forclusion instituée par la loi du 16 juillet 1987, ordonné, par sa décision du 2 juillet 1990 attaquée, une mesure d'instruction destinée à "vérifier si ladite association a réceptionné et transmis le mandat concerné" ; Considérant qu'aucun texte ne s'opposait à ce que Mme X... transmette une déclaration de dépossession à l'A.D.B.I.R. par l'intermédiaire de l'A.N.F.A.N.O.M.A. ; qu'ainsi, la mesure d'enquête prescrite par la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans auprès de cette association afin de vérifier que l'A.D.B.I.R. avait reçu de cette dernière, avant le 15 juillet 1970, la déclaration établie par Mme X... ne revêtait pas un caractère frustratoire et, en conséquence, a pu être régulièrement ordonnée par la décision attaquée dont, par suite, l'A.N.I.F.O.M. n'est pas fondée à demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1991 de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans et au rejet de la demande d'indemnisation présentée par Mme X... devant cette commission : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant que la circonstance, relatée dans la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans, que par une lettre du 15 novembre 1990 l'association nationale des Français d'Afrique du Nord, d'outre-mer et de leurs amis (A.N.F.A.N.O.M.A.) aurait reconnu avoir reçu de Mme X..., en juin 1965, un formulaire de mandat destiné à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés (A.D.B.I.R.) et que la transmission, également en juin 1965, de ce document à l'agence résulterait d'une fiche détenue au siège de cette association, n'est pas de nature à établir l'existence d'une déclaration de dépossession d'un appartement sis ..., faite par l'intéressée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; qu'il est constant que le formulaire de mandat produit par Mme X... n'est pas daté ni signé par le directeur général de l'A.D.B.I.R. ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) qui n'aurait pu que joindre au dossier d'indemnisation de Mme X... la déclaration de dépossession en cause ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9 du décret du 30 novembre 1970 et qui déclare ne pas avoir trouvé trace de ce document, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 17 juin 1991, la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a reconnu à Mme X..., qui ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune évaluation au profit d'un indivisaire, le droit au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 et l'a renvoyée devant l'agence pour qu'elle lui alloue l'indemnisation qu'elle réclame ;Article 1er - Les conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) tendant à l'annulation de la décision d'avant dire droit du 2 juillet 1990 de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans sont rejetées.Article 2 - La décision du 17 juin 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a reconnu à Mme Solange X... le droit au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 et l'a renvoyée devant l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) pour qu'elle lui alloue l'indemnisation qu'elle réclame au titre de la dépossession d'un appartement en copropriété sis ... est annulée.Article 3 - La demande d'indemnisation présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans est rejetée.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'A.N.I.F.O.M., à Mme X... et au ministre délégué au budget. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE 54-04-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - ENQUETES Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.