CETATEXT000007517337 J4XLX1992X03X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/73/CETATEXT000007517337.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 mars 1992, 90NT00493, inédit au recueil Lebon 1992-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00493 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée le 4 septembre 1990 sous le n° 90NT00493, présentée par M. Francis X..., demeurant à LONGEVILLE (Vendée), 6 place de la Liberté ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 11 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années ou périodes 1980 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., qui exploite à LONGEVILLE (Vendée) un commerce de poissonnerie et de vente de fruits et légumes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1984 ayant donné lieu à des redressements tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1980 à 1983 ; qu'il soutient que la méthode de reconstitution des bénéfices et du chiffre d'affaires utilisée par l'administration, est excessivement sommaire ou viciée dans son principe, et sollicite une expertise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, qui avait écarté la comptabilité comme non probante, a effectué un relevé de prix le 24 août 1984 ; qu'il a déterminé, à partir de ce relevé de prix et des achats comptabilisés, des coefficients de marge moyens de 1,337 pour les poissons, 1,384 pour les coquillages et 1,363 pour les fruits et légumes ; qu'il a appliqué ces coefficients aux achats comptabilisés des années vérifiées pour en déduire des insuffisances de déclaration ; qu'une telle méthode, basée sur des données recueillies dans l'entreprise elle-même, ne peut être regardée comme viciée dans son principe ; que l'administration n'était pas tenue d'utiliser ni de communiquer en cours d'instance un autre relevé de prix effectué en 1983 dans le cadre d'une procédure ne concernant pas le contribuable ; que celui-ci, à supposer qu'il ait respecté la réglementation des prix dont il invoque la modification, n'établit pas que les conditions de son exploitation auraient changées au point de faire obstacle à l'extrapolation aux années antérieures du relevé de prix effectué en 1984 ; qu'en invoquant les marges pratiquées à l'égard d'un seul de ses clients pendant deux mois de 1981 et un mois de 1982, il ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la requête doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.